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TJ 65440, 30 sept. 2025, RG 24/00180


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Date
30/09/2025
Numéro
24/00180
Lieu / cour
tj65440
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68dd7aa8548223b2c7abb4d3

Texte de la décision

3,632 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

ORDONNANCE DU 30 Septembre 2025

N° M : 25/198

N° RG 24/00180 - N° Portalis DB2B-W-B7I-ENBS
CODE 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
[O] [F], [I] [Z] [C] épouse [F] / [S] [U], [X] [U]

Nous, Madame Muriel RENARD, Présidente, Juge des référés, assistée de M. Frédéric SARRAUTE, cadre greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Dans l’affaire :

ENTRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES

Madame [I] [Z] [C] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Madame [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES

Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2141 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Clémence VIGNERES, avocat au barreau de TARBES

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu le désistement d’instance du demandeur ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [F] et Mme [I] [Z] [C] épouse [F] sont propriétaires de parcelles sur la commune de [Localité 7], et voisins de la maison appartenant à Mme [S] [U] et Mme [X] [U], occupée par cette dernière.
Un différend existe concernant l’évacuation des eaux usées de la maison occupée par Mme [X] [U], qui se déversent dans la propriété des époux [F].

Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, M. [O] [F] et Mme [I] [Z] [C] épouse [F] ont fait assigner Mme [X] [U] devant le juge des référés, aux fins de bien vouloir :
Ordonner une expertise judiciaire, nommer tel expert qu’il plaira avec mission de se rendre sur les lieux à [Localité 5] [Adresse 1], d’établir l’ensemble des troubles, de proposer les travaux nécessaires que Mme [U] devra faire pour y mettre fin et de quantifier le préjudice de jouissance subi.
A l’audience de référés du 30 septembre 2025, les requérants ont indiqué que les travaux avaient été réalisés cet été et qu’ils se désistaient de l’instance. Les défendeurs, Mme [X] [U], et Mme [S] [U], intervenante volontaire, ont accepté le désistement d’instance. Les parties ont également indiqué au cours de l’audience s’accorder afin que chacune d’entre elles conservent la charge de ses propres frais et dépens.

MOTIFS
Sur le désistement d’instance

En application des dispositions de l’articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

A l’audience de référés du 30 septembre 2025, les requérants ont indiqué se désister de l’instance et les défendeurs ont accepté le désistement.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce et de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS DECLARE parfait le désistement d’instance, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Le cadre greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD

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