TJ 76540, 26 sept. 2025, RG 24/00582
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2025
MINUTE N° :
NG/SL
N° RG 24/00582 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MR7C
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [F] [Z]
C/
[9]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 14, substitué par Me Zoé SEVASTOPOULOU, avocate au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparaître
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L’an deux mil vingt cinq, le vingt six septembre,
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Nicolas GARREAU, greffière présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 9 Septembre 2025 :
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 janvier 2023, M. [F] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche à l’IRM infiltration/ rééducation/ +/- acromioplastie prévue latéralité gauche » à laquelle était joint le certificat médical du 30 décembre 2022 du docteur [N], ainsi libellé « G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche à l’IRM, infiltration/rééducation +/- acromioplastie prévue ».
La [4][Localité 15] ([8]), estimant les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux visés au tableau 57A des maladies professionnelles non remplies, a soumis le dossier de M. [F] [Z] à l’avis du [7] conformément aux dispositions de l’article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Après avis défavorable du [5] ([11]) de la région Normandie en date du 17 août 2023, la [4][Localité 15] ([8]) a notifié par courrier du 18 août 2023 à M. [F] [Z] un refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable ([10]) en séance du 18 avril 2024, M. [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête expédiée le 20 juin 2024.
A l'audience de mise en état du 5 septembre 2025 :
La [8], dispensée de comparaître, demande avant dire droit la désignation d’un second [11],
Aux termes de ses conclusions en date du 5 septembre 2025, soutenues à l’audience, le conseil de M. [F] [Z] sollicite également la désignation d’un second [11],
Les parties ont donné leur accord pour qu’il soit procédé conformément aux dispositions de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
En l'espèce,
La maladie déclarée le 9 janvier 2023 par M. [F] [Z] relève du tableau n°57A mais la réunion des conditions est contestée. Dès lors la procédure spécifique prévue par les textes précités a été mise en œuvre et l'avis d'un [11] sollicité.
Le 17 août 2023, le [13], saisi dans les conditions de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, a, par avis motivé qui s'impose à la caisse, rejeté le lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale susvisé, le tribunal ne peut, dès lors que l'organisme a suivi l'avis du [11], se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un autre [11].
Par conséquent, la saisine d'un second [11] s'impose.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile,
DESIGNONS en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le [6], [Adresse 1],
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M. [F] [Z] présentait, et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 9 janvier 2023 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche à l’IRM infiltration/ rééducation/ +/- acromioplastie prévue latéralité gauche), a été directement causée par son travail habituel ;
IMPARTISSONS au [6] un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;
DISONS que les parties, en ce compris la [8] et son service médical, devront adresser au [12] l'ensemble de leurs pièces par courriel à l'adresse suivante :
[Courriel 14]
DISONS que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du [6] ;
RESERVONS les dépens.
Le greffier La juge de la mise en état
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