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TJ 76540, 26 sept. 2025, RG 24/00582


Vérifier : TJ 76540, 26 sept. 2025, RG 24/00582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
24/00582
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dd7c4f548223b2c7abcc06

Texte de la décision

5,516 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PÔLE SOCIAL

ORDONNANCE DU 26 Septembre 2025

MINUTE N° :

NG/SL
N° RG 24/00582 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MR7C

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A Sans procédure particulière

AFFAIRE :
Monsieur [F] [Z]
C/
[9]

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 14, substitué par Me Zoé SEVASTOPOULOU, avocate au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE

[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparaître

*
* * *
*

L’an deux mil vingt cinq, le vingt six septembre,

Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Nicolas GARREAU, greffière présente lors des débats et du prononcé ;

Vu l’instance en référence,

Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 9 Septembre 2025 :

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 janvier 2023, M. [F] [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche à l’IRM infiltration/ rééducation/ +/- acromioplastie prévue latéralité gauche » à laquelle était joint le certificat médical du 30 décembre 2022 du docteur [N], ainsi libellé « G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche à l’IRM, infiltration/rééducation +/- acromioplastie prévue ».

La [4][Localité 15] ([8]), estimant les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux visés au tableau 57A des maladies professionnelles non remplies, a soumis le dossier de M. [F] [Z] à l’avis du [7] conformément aux dispositions de l’article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Après avis défavorable du [5] ([11]) de la région Normandie en date du 17 août 2023, la [4][Localité 15] ([8]) a notifié par courrier du 18 août 2023 à M. [F] [Z] un refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable ([10]) en séance du 18 avril 2024, M. [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête expédiée le 20 juin 2024.

A l'audience de mise en état du 5 septembre 2025 :

La [8], dispensée de comparaître, demande avant dire droit la désignation d’un second [11],

Aux termes de ses conclusions en date du 5 septembre 2025, soutenues à l’audience, le conseil de M. [F] [Z] sollicite également la désignation d’un second [11],

Les parties ont donné leur accord pour qu’il soit procédé conformément aux dispositions de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale,

La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l'espèce,

La maladie déclarée le 9 janvier 2023 par M. [F] [Z] relève du tableau n°57A mais la réunion des conditions est contestée. Dès lors la procédure spécifique prévue par les textes précités a été mise en œuvre et l'avis d'un [11] sollicité.

Le 17 août 2023, le [13], saisi dans les conditions de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, a, par avis motivé qui s'impose à la caisse, rejeté le lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.

Selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale susvisé, le tribunal ne peut, dès lors que l'organisme a suivi l'avis du [11], se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un autre [11].

Par conséquent, la saisine d'un second [11] s'impose.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile,

DESIGNONS en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le [6], [Adresse 1],

Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que M. [F] [Z] présentait, et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 9 janvier 2023 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche à l’IRM infiltration/ rééducation/ +/- acromioplastie prévue latéralité gauche), a été directement causée par son travail habituel ;

IMPARTISSONS au [6] un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;

DISONS que les parties, en ce compris la [8] et son service médical, devront adresser au [12] l'ensemble de leurs pièces par courriel à l'adresse suivante :
[Courriel 14]

DISONS que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du [6] ;

RESERVONS les dépens.

Le greffier La juge de la mise en état

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