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TJ 91228, 30 sept. 2025, RG 25/02715


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Date
30/09/2025
Numéro
25/02715
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
68dd7df0548223b2c7abe3b1

Texte de la décision

5,802 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 30 Septembre 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/02715

N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q525

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

comparant, non représenté

Madame [P] [H] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Monsieur [R] [Y] ayant reçu un pouvoir

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. ABP
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Jean-sébastien TESLER, barreau de l’Essonne

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 Septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 Septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 3 avril 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [H] épouse [R] ont fait assigner la SAS APB, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

Constater que Monsieur et Madame [R] ont immédiatement réglé le montant justifié du commandement de payer du 20 janvier 2025,

Dire que les frais de procédure d'un montant de 364,82 € inclus dans le commandement de payer du 20 janvier 2025 n'était ni justifiés ni des frais d'exécution, donc que Monsieur et Madame [R] n'avaient pas à régler ce montant de 364,82 €,

Condamné la SAS ABP à rembourser à Monsieur et Madame [R] la somme de 157,62 € pour avoir diligenté une procédure coûteuse au lieu de recourir à la procédure simplifiée de recouvrement de la créance, 

Ordonner la main levée de la saisie attribution du 4 mars 2025 et condamner la SAS APB à verser la somme de 100 € prélevée sur le compte bancaire de Monsieur [Z],

Condamner la SAS ABP à verser la somme de 1.500 € à chacun à Monsieur et Madame [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance.

La SAS APB, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter la partie demanderesse de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.

Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2025.

0. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande relative aux frais de l’exécution force

Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En application des dispositions de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [H] épouse [R] soutiennent que la somme de 364,82 euros ne pourrait leur être imputée.

Or, cette somme correspond aux frais de signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] du 31 mai 2023 et aux enquêtes de solvabilité (FICOBA) relevant des frais d’exécution forcée, pouvant être mis à la charge du débiteur.

En conséquence, Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [H] épouse [R] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [H] épouse [R] seront condamnés aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [H] épouse [R] de l’intégralité de leurs demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [H] épouse [R] aux dépens ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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