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TJ 91228, 30 sept. 2025, RG 25/02426


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Date
30/09/2025
Numéro
25/02426
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
68dd7df1548223b2c7abe3d9

Texte de la décision

3,860 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 30 Septembre 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/02426

N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3JD

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Carole VANDERLYNDEN, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Arnaud CLERC, barreau de Paris
(T 10)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 Septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 Septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 avril 2025 Monsieur [L] [I] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le juge de l’exécution d’[Localité 5] aux fins de contestation des saisies des rémunérations pratiquées à son encontre à titre principal et, à titre subsidiaire, aux fins d’octroi de délais de paiement.
A l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [L] [I], représenté par avocat, a précisé que la contestation de la saisie des rémunérations est devenue sans objet et que sa situation financière obérée justifie que des délais de paiement lui soient accordés.
FRANCE TRAVAIL, représentée par avocat, s'est opposée aux demandes formées par Monsieur [L] [I], exposant que nombreux échéanciers de règlement lui ont été accordés et qu’il a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de fait.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que la contestation de la saisie des rémunérations est devenue sans objet.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, FRANCE TRAVAIL a émis un titre à l’encontre de Monsieur [L] [I] le 15 octobre 2018.

Un premier échancier lui a été consenti le 1er novembre 2018, qu’il n’a pas respecté dès la deuxième échéance.

Un second échancier lui a été consenti le 1er décembre 2022, qu’il n’a toujours pas respecté dès la deuxième échéance.

En outre, Monsieur [L] [I] a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de fait, le titre servant de fondement aux poursuites datant de 7 ans.

En conséquence, Monsieur [L] [I] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [I] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [I] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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