Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 77284, 1 oct. 2025, RG 25/01372


Vérifier : TJ 77284, 1 oct. 2025, RG 25/01372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/01372
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68dd7f5a548223b2c7abf80e

Texte de la décision

3,325 caractères

- N° RG 25/01372 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEBG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/01372 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEBG - M. [L] [W]
Ordonnance du 01 octobre 2025
Minute n°25/747

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [M] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [L] [W]
né le 15 Juillet 1995 à BANGOLO, demeurant 1 square de la Brie - 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 28 août 2025 dont fait l’objet M. [L] [W],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 01 octobre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [W], reçue et enregistrée au greffe le 01 octobre 2025 à 10H52,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 01 octobre 2025 à 10H52 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 01 octobre 2025,

M. [L] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 24 septembre 2025 à 12 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 27 septembre 2025 à 20h08 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 30 septembre 2025 à 12 heures pour les motifs suivants : instabilité psychomotricité et risques hétéroagressifs.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 24 septembre 2025 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [L] [W] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [W],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 octobre 2025 à 16H38,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [W] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.