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TJ 92050, 1 oct. 2025, RG 25/01269


Vérifier : TJ 92050, 1 oct. 2025, RG 25/01269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/01269
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68dd83d2548223b2c7ac3ab6

Texte de la décision

2,523 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025

N° RG 25/01269 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2RIC

N° de minute :

S.C.I. MAINSTREET 1617

c/

S.A.R.L. MICHELIS PRMEURS

DEMANDERESSE

S.C.I. MAINSTREET 1617
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1294

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MICHELIS PRMEURS
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 29 Avril 2025, la S.C.I. MAINSTREET 1617 a assigné en référé la S.A.R.L. MICHELIS PRIMEURS.

Selon conclusions en date du 29 septembre 2025, la S.C.I. MAINSTREET 1617 a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action.

La S.A.R.L. MICHELIS PRMEURS n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la S.C.I. MAINSTREET 1617 s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,

CONSTATONS que le désistement est parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/01269 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2RIC,

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNONS la S.C.I. MAINSTREET 1617 aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 5], le 01 Octobre 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente

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