TJ 92050, 1 oct. 2025, RG 25/01386
Vérifier : TJ 92050, 1 oct. 2025, RG 25/01386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01386 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ROF
N° de minute :
[Y] [U] divorcée [W]
c/
Monsieur [S] [P],
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED,
Établissement POLYCLINIQUE [Localité 13]-[Localité 9] VENANT AUX DROITS DE LA SAS CLINIQUE SAINT ANDRE,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE MARNE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] divorcée [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Benoist ANDRE de l’AARPI CABINET BENOIST ANDRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0111
DEFENDEURS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non-comparant
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
Etablissement POLYCLINIQUE [Localité 13]-[Localité 9] VENANT AUX DROITS DE LA SAS CLINIQUE SAINT ANDRE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 Mai 2025, Madame [Y] [U] divorcée [W] a assigné en référé Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED
Selon conclusions en date du 26 septembre 2025, Madame [Y] [U] divorcée [W] a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Monsieur [S] [P], la Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, l’Établissement POLYCLINIQUE [Localité 13]-[Localité 9] VENANT AUX DROITS DE LA SAS CLINIQUE SAINT ANDRE, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE MARNE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que Madame [Y] [U] divorcée [W] s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/01386 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ROF,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS Madame [Y] [U] divorcée [W] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À NANTERRE, le 01 Octobre 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON
Karine THOUATI, Vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.