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TJ 62160, 1 oct. 2025, RG 25/04199


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Date
01/10/2025
Numéro
25/04199
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
68dd871a548223b2c7ac6990

Texte de la décision

5,472 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/1496
Appel des causes le 01 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04199 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LI6

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [C] [Z] représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [G] [P]
de nationalité Afghane
né le 03 Juin 1995 à [Localité 5] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 08 octobre 2024 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 4], qui lui a été notifié le 08 octobre 2024 .
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 26 septembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 26 septembre 2025 à 16h30 .

Par requête du 29 Septembre 2025 reçue au greffe à 15h01, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

L’intéressé refuse d’assister à l’audience et de s’entretenir avec son avocat.

Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : j’ai constaté une irrégularité. Je n’ai pas trouvé l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue. C’est contraire à l’article 63 du CPP. Cela cause nécessairement grief et annule la procédure.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Le billet de garde à vue a été transmis au TJ de Boulogne. Le procureur de la République a donc été avisé. Vous avez un PV de fin de garde à vue indiquant que le substitut de permanence décide la levée de garde à vue. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé.
Sur le fond, les diligences ont été effectuées. Monsieur n’a pas de garantie de représentation.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Sur la violation de l’article 63 du code de procédure pénale :

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [P] a été placé en garde à vue le 25 septembre 2025 à 19h00. Ses droits lui ont été notifiés à 19h15. Un billet de garde à vue a été établi. Par procès-verbal du 26 septembre 2025 à 15h40, à l’issue de la mesure, il est indiqué que le procureur de la République a été régulièrement informé de l’enquête en cours. Il y a lieu de considérer que l’avis au procureur de la République a été vraisemblablement réalisé et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que si le billet de garde à vue n’a pas été adressé immédiatement au procureur de la République, cela aurait porté atteinte aux droits de l’intéressé dès lors que le procureur de la République a été informé de l’enquête.

Le moyen sera donc rejeté.

Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11h32
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04199 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LI6

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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