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TJ 57672, 30 sept. 2025, RG 25/00265


Vérifier : TJ 57672, 30 sept. 2025, RG 25/00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/00265
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
68dd8de2548223b2c7acdcb5

Texte de la décision

3,913 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00265 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4TL

Minute :

JUGEMENT

Du :30 Septembre 2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 Septembre 2025;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 11 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [C] [Y], demeurant 4 Rue Charles Tollé - 57970 YUTZ, comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [T], demeurant 5 Rue des Distillateurs - 57757 YUTZ, comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre de contrat de crédit du 27 janvier 2020, Madame [C] [Y] s’est portée co-emprunteur avec Monsieur [K] [T] d'une somme de 13.958,76 € destinée à financer l’achat d’un véhicule SKODA.

Par requête entrée au greffe le 17 avril 2025, Madame [C] [Y] a sollicité la convocation de Monsieur [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir ce dernier lui rembourser les sommes qu’elle a versées au titre du crédit contracté.

Elle expose avoir accepté d’être co-emprunteur à titre de garant pour rendre service à sa fille et Monsieur [T] qui était alors le compagnon de cette dernière.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe.

A l'audience, Madame [C] [Y] a expliqué qu’elle avait réglé 4393,90 € au titre du solde du prêt et de la mensualité de février 2025.

Monsieur [K] [T] accepte de rembourser cette somme à Madame [Y] mais sollicite des délais de paiement à hauteur de 220 à 250 € par mois. Il expose sa situation financière actuelle et présente divers documents en attestant. Madame [Y] ne s’y oppose pas.

MOTIVATION :

Sur la demande principale

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui prétend détenir une créance de la prouver et au débiteur de démontrer qu’il s’est libéré de sa dette.

Il est constant que les parties s’accordent sur le montant dû soit la somme de 4393,90 €.

Monsieur [K] [T] accepte de rembourser cette somme à Madame [C] [Y].

Il sera donc condamné à payer à Madame [C] [Y] la somme de 4393,90 €.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Monsieur [K] [T] a justifié lors de l’audience de sa situation de chômage actuelle et indiqué avoir d’autres dettes à rembourser. Il a sollicité des délais de paiement.

Le créancier ne s'y opposant pas, il y a lieu de l'autoriser à s’acquitter de sa dette par mensualités de 220 € selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [K] [T], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort :

CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à Madame [C] [Y] la somme de 4393,90 €,

AUTORISE Monsieur [K] [T] à s'acquitter de cette somme en 19 mensualités de 220 € chacune à compter du 1er jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant augmentée du solde et des intérêts ;

DIT qu’en cas de non-paiement d’une échéance, le débiteur sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, après une mise en demeure restée vaine dans un délai de 15 jours ;

CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

LE GREFFIER LE JUGE

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