TJ 63113, 5 sept. 2025, RG 23/02369
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Texte de la décision
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/09/2025
N° RG 23/02369 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCPU ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [J] [K] épouse [G]
CONTRE
M. [L] [G]
Grosses : 2
Me Alice MAZIERE
SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
Copie : 1
Dossier
Maître [D] DOS SANTOS-MAISONNEUVE de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
Me Alice MAZIERE
PARTIES :
Madame [J] [K] épouse [G]
née le 03 septembre 1974 à CLERMONT-FERRAND (63)
110 rue Guynemer
43100 BRIOUDE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Alice MAZIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [L] [G]
né le 26 juillet 1970 à BRIOUDE (43)
67 rue Victor Charreton
63000 CLERMONT FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me [D] DOS SANTOS-MAISONNEUVE de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-
MAISONNEUVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [G] et [J] [K] se sont mariés le 21 juillet 2007 à BEAUMONT (Haute-Loire), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 19 juillet 2007 par Maître [S], notaire à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens avec société d’acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [M] [G], né le 3 janvier 1999 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
- [D] [G], née le 18 juin 2002 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 juillet 2023 et placée le même jour par Madame [J] [K] épouse [G], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal (article 237 du code civil), et ce, pour l’audience d’orientation du 20 septembre 2023, et sans demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [L] [G] a constitué avocat et présenté une demande de mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 septembre 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
- constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 14 mai 2022,
- attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal (bien indivis), à titre onéreux, donc à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- autorisé chacun des époux à reprendre ses effets personnels et dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable,
- dit que les besoins de [D], enfant majeure à charge, seraient partagés entre les parents, à concurrence des deux tiers pour le père et du tiers pour la mère.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2025, Madame [J] [K] épouse [G] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 14 mai 2022 soit plus d’un an au jour de l’introduction de l’instance le 13 juillet 2023 et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 14 mai 2022, d’homologuer l’acte liquidatif dressé le 15 avril 2025 par Maître [S], notaire à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 65.000 €uros, et de reconduire les mesures provisoires relatives à la contribution de chacun des parents aux besoins de l’enfant majeure à charge ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2025, Monsieur [L] [G] conclut dans le même sens tant sur la cause du divorce que ses conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’nstance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; que la demande en divorce date du 13 juillet 2023 et est
donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 14 mai 2022, ainsi qu’il ressort des affirmations concordantes des époux à ce titre ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 14 mai 2022, étant relevé que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code
de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il existe en l’espèce un règlement conventionnel, objet de l’acte notarié du 15 avril 2025, dont les époux sollicitent de manière concordante l’homologation, étant relevé que cet acte apparaît préserver les intérêts de chacun des conjoints ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 65.000 €uros ce à quoi consent l’époux ; que les époux ont par ailleurs convenu des modalités de règlement de cette prestation compensatoire, lesquelles seront reprises dans le dispositif de la présente décision ;
Sur les relations parents/enfant
Attendu que selon les parents leur fille [D] est majeure mais toujours non susceptible de subvenir seule à ses besoins ; que de manière concordante [L] [G] et [J] [K] sollicitent la reconduction des mesures provisoires relatives aux modalités de répartition entre eux des besoins de la jeune fille ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce si Madame [J] [K] est à l’initiative de l’instance en divorce, force est de relever que Monsieur [L] [G] propose lui-même de déroger à ce principe ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 13 juillet 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [L], [T], [R] [G] et [J] [K] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
- l’acte de mariage célébré le 21 juillet 2007 à BEAUMONT (Haute-Loire),
- l’acte de naissance du mari, né le 26 juillet 1970 à BRIOUDE (Haute-Loire),
- l’acte de naissance de la femme, née le 3 septembre 1974 à
CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 mai 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
S’agissant de la liquidation de leur régime matrimonial, HOMOLOGUE l’acte dressé le 15 avril 2025 par Maître [U] [S], notaire associé de la société par actions simplifiée “[S] & Associés” titulaire d’offices notariaux dont le siège social et à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) 26 rue Blatin et DIT que cet acte (sans ses annexes) sera annexé au présent jugement pour être revêtu de la force exécutoire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
°°°
DIT que Monsieur [L] [G] versera à Madame [J] [K] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65.000 €) et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la prestation compensatoire sera réglée en totalité par compensation sur la soulte de QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (85.000 €) due à Monsieur [G] par Madame [K] correspondant aux droits du mari sur l’immeuble indivis situé à BRIOUDE (43) qui est attribué en propriété à la femme, de telle sorte que Madame [K] restera redevable d’une soulte d’un montant de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) ;
***
CONSTATE que l’enfant majeure [D], n’est toujours pas susceptible de subvenir seule à ses besoins ;
DIT que les besoins de [D], enfant majeure à charge, seront partagés entre les parents, à concurrence des deux tiers pour le père et du tiers pour la mère, et les y condamne en tant que de besoin ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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