TJ 05061, 9 sept. 2025, RG 25/00029
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Septembre 2025
N° 121/2025
N° RG 25/00029 - N° Portalis DBWP-W-B7J-CZ32
PRESIDENT : Denis WEISBUCH, président du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du trois Juin deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, neuf Septembre deux mil vingt cinq.
DEMANDEURS :
Madame [C] [Z]
née le 11 Novembre 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [Z]
né le 08 Janvier 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Guillaume GARCIN Avocat au barreau d’Aix en Provence
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 12 février 2025 par M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], à M. [S] [B] aux fins d’ordonner la cessation des travaux, d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre sa condamnation aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2025 par M. [S] [B] aux termes desquelles il sollicite, à titre principal, de déclarer irrecevable les demandes de M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z] faute d’intérêt à agir, à titre subsidiaire, de les débouter de leur demande d’expertise et de leur demande tendant à faire cesser les travaux qu’il a entrepris, en tout état de cause, de les débouter de l’ensemble de leur demande, de les condamner solidairement ou in solidum à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice de perte de chance de bénéficier d’une année de récolte supplémentaire, de les débouter de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise si cette dernière devait être ordonnée,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 par M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], aux termes desquelles ils sollicitent de rejeter l’intégralité des demandes de M. [S] [B], d’ordonner la cessation des travaux entrepris par celui-ci, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations des parties lors de l’audience du 3 juin 2025,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “ l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ”.
En l’espèce, M. [S] [B] allègue de l’absence d’intérêt à agir de M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z].
Il affirme que la demande d’expertise de M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], porte sur un mur qui ne se situe pas sur leur propriété. Il produit au soutien de ce moyen un constat d’huissier dressé le 4 mars 2025 par Maître [I] [K] lequel indique la présence de borne OGE qui indiquerait que le mur litigieux se situerait sur la parcelle de M. [S] [B].
Il indique qu’il n’existe par ailleurs aucun risque que le mur ne soit détérioré eu égard au projet de clôture de sa parcelle.
M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], considèrent que les travaux projetésles exposent leur parcelle à un risque de dégradation et à une déstabilisation du sol. Ils contestent que la propriété de M. [S] [B] sur le mur litigieux, sans qu’il appartienne au juge des référés de se prononcer sur la question. Ils estiment ainsi, que seule une expertise permettrait de déterminer si, en l’état actuel, les terres soutenues et le mur en pierre sont stables et ne risquent pas d’être dégradés par les travaux projetés. Ils concluent ainsi que dès lors que les travaux ont lieu à proximité de leur parcelle ils ont un intérêt à demander une expertise préventive.
M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z] qui évoque le risque pour leur propriété ont un intérêt leur donnant qualité pour agir.
En conséquence, il convient de débouter M. [S] [B] de sa fin de non-recevoir et de déclarer recevables les demandes de M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z].
2. Sur la cessation des travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose que “ le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ”.
En l’espèce, M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], sollicitent la cessation des travaux entrepris par M. [S] [B] et en particulier des travaux relatifs à l’installation d’une clôture sur sa parcelle.
Ils indiquent qu’il est à craindre que les travaux projetés ne déstabilisent, et ainsi dégradent, le mur litigieux, en mettant en avant qu’il est constitué de pierres sèches, et précisent que la suspension des travaux est ainsi nécessaire pour prévenir ce dommage imminent.
M. [S] [B] considère que M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], ne rapportent pas la preuve de ce dommage imminent et soutient qu’en tout état de cause ce mur ne se trouve pas sur leur propriété.
Il résulte, par ailleurs, des deux procès-verbaux de constats d’huissier, versés par chacune des parties, que les travaux ont commencé dès lors que deux piquets ont été placés. Or, il n’est ni démontré, ni même allégué, que ces premiers travaux auraient eu des conséquences sur le mur en pierre litigieux ou sur la propriété des requérants.
Dès lors, qu’aucune pièce versée aux débats par M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], ne permet de caractériser un dommage imminent, ils doivent être déboutés de leur demande tendant à ordonner la cessation des travaux, notamment ceux de la clôture.
3. Sur la mesure d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], sollicitent une mesure d’expertise préventive tendant à la description de l’état actuel du mur litigieux et précisant si les travaux risquent d’empêcher son entretien, s’il est nécessaire d’instaurer une servitude pour l’entretenir ou s’il convient de le modifier.
Ils précisent qu’une action en responsabilité civile pourrait être engagée en cas de dégradation dudit mur et considèrent que l’expertise préventive est nécessaire pour déterminer l’état actuel du bien et ses dégradations éventuelles après la réalisation des travaux.
M. [S] [B] s’oppose à une telle mesure en indiquant qu’aucun dommage n’est actuellement constitué. Il considère que M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], ne précisent pas les faits dont pourrait dépendre la solution du litige dans le cadre d’une éventuelle action au fond. Il ajoute que l’action serait en tout état de cause vouée à l’échec car il est en droit de clôturer sa propriété. Il indique enfin que cette mesure n’aurait pour seule fin que de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il ne saurait être reproché à M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], l’absence de dommage actuel et certain dans le cadre d’une demande d’expertise préventive. Toutefois, ceux-ci ne rapportent pas la preuve que le mur litigieux est leur propriété, comme le conteste M. [S] [B], ainsi ils ne démontrent pas l’existence d’un litige plausible et crédible, bien qu’éventuel et futur sur lequel pourrait influer le résultat de l’expertise sollicitée.
Au surplus, ils ne démontrent pas en quoi les travaux, dont la réalisation a déjà été entamée, pourraient conduire à une altération dudit mur.
En conséquence, il convient de débouter M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], de leur demande d’expertise judiciaire.
4. Sur l’indemnité provisionnelle
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que “ dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ”.
En l’espèce, M. [S] [B] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral et son préjudice de perte de chance de bénéficier d’une année supplémentaire de récolte de truffes à défaut d’avoir pu planter ses chênes truffiers en 2024.
Il se prévaut de la mauvaise foi de M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], qui l’empêchent, selon lui, d’édifier une clôture dont la construction a été autorisée par la commune.
Il considère qu’il a subi un préjudice moral en raison de l’acharnement qu’il a subi.
Il indique, par ailleurs, qu’il n’a pas pu planter ses chênes truffiers dès lors qu’il n’a pas été en mesure de construire la clôture, cette dernière étant nécessaire à la protection des arbres notamment contre les sangliers. Il considère que le fait de repousser la plantation d’un an lui a nécessairement causé une perte de chance de tirer les bénéfices de cette plantation et lui a donc causé un préjudice.
M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], s’opposent au versement d’une telle provision en considérant que la demande ne repose sur aucune preuve. Ils font valoir que leur demande d’expertise et l’absence de clôture ne fait pas obstacle à ce qu’il plante des chênes truffiers, plantation qu’il ne pourra réaliser en limite de propriété, ainsi il n’existe, selon eux, aucune causalité entre le préjudice invoqué et la présente instance. Ils considèrent, en tout état de cause, que la demande d’indemnisation est sérieusement contestable.
Néanmoins, en l’espèce, M. [S] [B] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’il invoque ni du lien de causalité entre la faute reprochée à M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], et le préjudice allégué de perte de chance.
En conséquence, l’obligation dont M. [S] [B] se prévaut est sérieusement contestable. Aussi, il convient de le débouter de sa demande de provision.
3. Sur les demandes annexes
- sur les dépens
Les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
- sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], partie perdante, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. Ils seront, en outre, condamnés à verser à M. [S] [B] la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS M. [S] [B] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], pour défaut d’intérêt à agir ;
DECLARONS recevables les demandes de M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z] ;
DEBOUTONS M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], de leur demande tendant à ordonner la cessation des travaux entrepris, notamment ceux de la clôture ;
DEBOUTONS M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], de leur demande tendant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
DEBOUTONS M. [S] [B] de sa demande tendant à condamner solidairement ou in solidum M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de perte de chance de bénéficier d’une année supplémentaire de récolte de truffes à défaut d’avoir pu planter ses chênes truffiers en 2024 ;
DEBOUTONS M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], à payer à M. [S] [B] la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [Z] et Mme [C] [X], épouse [Z], aux entiers dépens ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 Septembre 2025.
Le Greffier, Le Président
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