TJ 73011, 15 sept. 2025, RG 24/00032
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00032
N° Portalis DB2O-W-B7I-CY4R N° MINUTE : 25/00064
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 353 821 028
Elisant domicile au cabinet de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR(S) SAISI(S):
S.A.S. DES AROLLES, immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° 900 715 327
C/o M. [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : [T] [W],
assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de [J] [K], greffier,
Débats : en audience publique le 05 septembre 2025
Décision Réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
Exécutoire + Expédition délivrés le 15/09/2025 à Me CHOMETTE
Notification aux avocats par voie du palais le : 15/09/2025
Par acte du 04 juillet 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a fait signifier à la société des Arolles un commandement de payer valant saisie immobilière concernant les lots n°39 (appartement), n°16 (cave), n°40 (studio) et n°32 (casier à ski) de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 3] cadastré section AC n°[Cadastre 1] sur la commune [Localité 3] et situé lieudit [Adresse 4] pour une créance de 497 022,63 euros arrêtée au 5 juin 2024 en vertu d’un prêt consenti par acte authentique du 29 juillet 2021 et garanti par une hypothèque conventionnelle et un privilège de prêteur de deniers inscrits le 27 août 2021 sous les références 2021 V n°7655 et 2021 V n°7656.
Le commandement de payer a été enregistré et publié le 19 août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 4] sous les références 2024 S 48.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé le 6 août 2024.
Par acte du 3 octobre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a fait assigner la société des Arolles devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville, aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière à l’audience d’orientation du 06 décembre 2024, sur la mise à prix de 300 000 euros.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au greffe le 7 octobre 2024.
Par jugement du 23 mai 2025, le juge de l’exécution a :
- constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
- constaté que la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à l’encontre de la SAS des Arolles s’élève à la somme de 497.022,63 € (quatre cent quatre vingt dix sept mille vingt deux euros et soixante trois centimes) arrêtée au 5 juin 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 4,63% l’an, sur la somme de 470.141,04 € à compter du 06 juin 2024,
- autorisé la société des Arolles à procéder à la vente amiable de ses biens immobiliers, objet de la saisie et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de cinq cent seize mille euros (516. 000 €),
- dit que le prix de vente devra être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
- taxé les frais de poursuite à la somme de trois mille quatre vingt sept euros et soixante cinq centimes (3.087,65 €),
- renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 5 septembre 2025 à 14 heures,
- réservé les dépens.
Par mail du 5 septembre 2025 adressé au tribunal judiciaire d’Albertville à 12h12, M. [Z] [A] fait état d’une offre de 565 000 euros formulée par les consorts [R] et demande un délai supplémentaire.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’affaire a été retenue. La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande le renvoi en vente forcée. La société des Arolles ne comparaît pas et n’est pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Postérieurement à la clôture des débats, par mail du 5 septembre 2025 adressé au tribunal judiciaire d’Albertville à 15h40, M. [Z] [A] transfert un mail du 5 septembre 2025 que lui a adressé Mme [F] [R] aux fins de réitérer sa volonté d’acquérir “le bien à [Localité 5] (Carlines D1)”.
MOTIFS :
A. Sur la recevabilité de la note en délibéré
L’article 445 du Code de procédure civile dispose que “après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’espèce, le deuxième mail envoyé par M. [Z] [A] au tribunal judiciaire d’Albertville à 15h40 l’a été après la clôture des débats. Ce mail s’analyse donc en une note en délibéré qui n’a pas été autorisée par le président. Au demeurant, cette note en délibéré n’a pas été communiquée au créancier poursuivant en violation du principe du contradictoire.
En conséquence, la note en délibéré, caractérisée par le mail du 5 septembre 2025 envoyé à 15h40, sera déclarée irrecevable.
B. Sur la demande de délai supplémentaire
Aux termes de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
L’article 16 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Au sens de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22, à savoir que le juge ordonne la reprise de la procédure sur vente forcée et qu’il fixe la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois.
Il est admis que le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non d’accorder un délai supplémentaire (Cass. civ. 2ème, 13/01/2012, n°11-13.495).
En l’espèce, la société des Arolles n’a pas procédé à la vente amiable des biens saisis.
La société des Arolles sollicite par mail du 5 septembre 2025 envoyé à 12h12 un délai supplémentaire et communique des pièces à l’appui de sa demande. Force est de constater que ces pièces n’ont pas été communiquées au créancier poursuivant en violation du principe du contradictoire. Elles seront donc écartées des débats.
La société des Arolles ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition et encore moins que l’acte authentique de vente pourrait être conclu dans les 3 prochains mois.
Il y a donc lieu d’ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée des biens saisis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la note en délibéré de la société des Arolles, matérialisée par le mail adressé le 5 septembre 2025 à 15h40 au tribunal judiciaire d’Albertville,
ECARTE des débats les pièces communiquées par la société des Arolles par mail adressé le 5 septembre 2025 à 12h12 au tribunal judiciaire d’Albertville,
ORDONNE à la poursuite et aux diligences de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la reprise de la procédure sur vente forcée des biens saisis,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 09 janvier 2026 à 14H00.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier présent lors du prononcé.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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