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TJ 73011, 15 sept. 2025, RG 24/00016


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Date
15/09/2025
Numéro
24/00016
Lieu / cour
tj73011
Chambre
7e ch. Saisie immobilière
Type
other
Id
68dd9757548223b2c7ad80ec

Texte de la décision

9,040 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/00016
N° Portalis DB2O-W-B7I-CXFK N° MINUTE : 25/00063

CRÉANCIER POURSUIVANT :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE,
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 776 983 546
Elisant domicile au cabinet de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat - [Adresse 1]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat , avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Anne-Laure PRIM de la SELARL MISSIO, avocat plaidant au barreau du GERS

DÉBITEUR(S) SAISI(S):

Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
représenté par Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Emmanuelle DESSART, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : [...],
assisté lors des débats et de la mise à disposition de la décision de [...], greffier,

Débats : en audience publique le 05 septembre 2025

Décision Contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025

Exécutoire + Expédition délivrés le 15/09/2025 à Me CHOMETTE
Expédition délivrée le 15/09/2025 à Me VIARD
Notification aux avocats par voie du palais le : 15/09/2025

Par acte du 5 janvier 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait signifier à M. [T] [I] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les lots n°1038 (appartement) et n°11 (emplacement de parking) de l’ensemble immobilier en copropriété cadastré pour l’immeuble Nereide section M n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et pour l’immeuble parking [Adresse 3] [Localité 1] section M n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 2] pour une créance d’un montant de 277 479,66 euros arrêtée au 17 octobre 2023, en vertu d’un prêt consenti par acte authentique du 28 décembre 2006 et garanti par une hypothèque conventionnelle et un privilège de prêteur de deniers inscrits le 26 février 2007 sous les références 2007 V 1692, renouvelé le 23 novembre 2023 sous les références 2023 V 7419.

Le commandement de payer a été enregistré et publié le 14 février 2024 au service de la publicité foncière de Chambéry sous les références 2024 S 11.

Le procès-verbal de description des lieux a été dressé le 25 mars 2024.

Par acte du 5 avril 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner M. [T] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville, aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière à l’audience d’orientation du 7 juin 2024, sur la mise à prix de 80 000 euros.

Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au greffe le10 avril 2024.

Par jugement du 23 mai 2025, le juge de l’exécution a :
- constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- constaté que la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrenées Gascogne à l’encontre de M. [T] [I] s’élève à la somme de deux cent quatre vingt sept mille neuf cent soixante huit euros et quatre vingt neuf centimes (287.968,89 €) arrêtée au 05/02/2025, en principal, intérêts et frais, outre intérêts postérieurs au taux de 3% l’an à compter du 6 février 2025,
- autorisé M. [T] [I] à procéder à la vente amiable de ses biens immobiliers, objet de la saisie et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 180.000 euros (cent quatre vingt mille euros),
- dit que le prix de vente devra être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 2.228,03 euros (deux mille deux cent vingt huit euros et trois centimes) ;
- renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 5 septembre 2025 à 14 heures,
- réservé les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, M. [T] [I] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai supplémentaire n’excédant pas trois mois afin de lui permettre de passer l’acte réitératif de la vente amiable avec Mme [K].

M. [T] [I] explique qu’il a reçu une offre d’achat de Mme [K] portant sur les biens objet de la saisie immobilière pour une somme de 279 000 euros.

A l’audience du 5 septembre 2025, l’affaire a été retenue. M. [T] [I] maintient sa demande de délai supplémentaire. La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne s’oppose à cette demande compte tenu de l’absence d’un engagement écrit d’acquisition. L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.

MOTIFS :

Aux termes de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.

Au sens de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22, à savoir que le juge ordonne la reprise de la procédure sur vente forcée et qu’il fixe la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois.

Il est admis que le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non d’accorder un délai supplémentaire (Cass. civ. 2ème, 13/01/2012, n°11-13.495).

En l’espèce, M. [T] [I] n’a pas procédé à la vente amiable des biens saisis.

Pour étayer sa demande de délai supplémentaire, il produit en pièce n°26 un mail du 19 juillet 2025 que lui a envoyé M. [G] [O], consultant immobilier élite, aux termes duquel ce dernier explique que Mme [K] a fait une offre d’achat au prix de 279 000 euros conditionnée à la résiliation du bail commercial et à l’acceptation de cette résiliation par le preneur avant la signature de l’acte authentique.

Cet unique mail qui n’émane pas de l’acquéreur ne constitue pas un engagement écrit d’acquisition.

Au demeurant, si Mme [K] semble avoir fait une offre d’achat, cette offre est conditionnée à l’acceptation de la résiliation du bail commercial par le preneur avant la signature de l’acte authentique. M. [T] [I] ne justifie pas avoir accepté cette offre et avoir entrepris les démarches pour résilier le bail commercial. Il apparaît donc peu probable qu’un acte authentique de vente puisse être conclu dans le délai supplémentaire de 3 mois.

En conséquence, M. [T] [I] sera débouté de sa demande de délai supplémentaire. Il y a donc lieu d’ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée des biens saisis.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à la poursuite et aux diligences de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la reprise de la procédure sur vente forcée des biens saisis,

FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 09 janvier 2026 à 14H00,

DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues,

AUTORISE le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier présent lors du prononcé.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

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