TJ 05061, 16 sept. 2025, RG 25/00136
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Septembre 2025
N°
N° RG 25/00136 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C37C
PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice- présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du deux Septembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, seize Septembre deux mil vingt cinq.
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [O]
né le 24 Juillet 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [P] [O]
né le 18 Décembre 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [B] VEUVE [O] représentée par son frère [V] [C]
née le 28 Juin 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et Me Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Q]
né le 28 Mars 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Antonin ROYER de la SELASU SELASU ROYER AVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025 ayant autorisé M. [V] [O], M. [T] [P] [O], Mme [K] [B], veuve [O], à assigner en référé à heure indiquée M. [T] [Q] à l’audience du 5 août 2025,
Vu l’assignation délivrée le 25 juillet 2025 par M. [V] [O], M. [T] [P] [O], Mme [K] [B], veuve [O], à M. [T] [Q] aux fins principalement de constater le droit de propriété de la famille [O] sur le canal traversant leurs parcelles AH [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sise à [Localité 4] (05), d’interrompre immédiatement les travaux réalisés par le défendeur sur les parcelles AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et d’ordonner la remise en état des lieux,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2025 par M. [T] [Q] aux fins à titre principal de constater l’incompétence du juge des référés et à titre subsidiaire dire n’y avoir lieu à référé en l’état de l’existence de contestations sérieuses,
Vu les observations des parties lors de l’audience du 2 septembre 2025 consitant à reprendre leurs écritures,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande relative à l’interruption des travaux et à la remise en état
L’article 12 du code de procédure civile dispose que “ le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ”.
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que “ le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ”.
L’article 546 du code civil prévoit que “ La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement ”.
En l’espèce, M. [V] [O], M. [T] [P] [O], Mme [K] [B], veuve [O], se considèrent propriétaires du canal traversant leurs parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ils fondent leurs demandes d’interruption des travaux et de remise en état sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et versent aux débats :
- un procès-verbal de constat établi le 15 septembre 2022 par Maître [N] [G], commissaire de justice, indiquant la présence de matériaux et de véhicules de travaux sur la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 2] leur appartenant,
- un procès-verbal de constat dressé le 27 juin 2025 par Maître [N] [G] indiquant la présence de souches d’arbres sur la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 2] ainsi que des troncs et branches d’arbres,
- des extraits de cadastre et des plans de situations.
Ils ne produisent aucun élément relatif à une atteinte de leur propriété sur les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Toutefois, M. [T] [Q] conteste le droit de propriété de M. [V] [O], M. [T] [P] [O], Mme [K] [B], veuve [O], sur le canal litigieux en se prévalant de l’article 546 du code civil et considère que la question de la détermination de la propriété immobilière ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Il convient de requalifier la demande de M. [T] [Q] qui tend à considérer que la détermination du droit de propriété sur la parcelle litigieuse outrepasse les pouvoirs des référés, une telle question devant être tranchée au fond.
Si M. [V] [O], M. [T] [P] [O], Mme [K] [B], veuve [O], tentent de démontrer que la présomption de l’article 546 du code civil ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, une telle recherche outrepasse les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, qui ne peut se prononcer sur la propriété du canal litigieux.
Or, une telle détermination conditionne l’existence du trouble manifestement illicite invoqué, fondement des demandes de M. [V] [O], M. [T] [P] [O], Mme [K] [B], veuve [O].
En conséquence, il n'appartient pas au juge des référés de trancher des telles demandes. Ainsi, il n’y a pas lieu à référé.
2. Sur les autres demandes
M. [T] [Q] sollicite une somme provisionnelle de 5000 euros au titre de la procédure abusive et vexatoire diligentée à son encontre.
Cependant, il n’est pas justifié que l’obligation des requérants de l’indemniser sur ce fondement n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où l’intention dolosive des requérants n’est pas établie, ni l’existence d’un préjudice subi par le défendeur, distinct des frais irrépétibles, en lien avec l’action intentée par les consorts [O].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [O], M. [T] [P] [O], Mme [K] [B], veuve [O], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
M. [V] [O], M. [T] [P] [O], Mme [K] [B], veuve [O], parties perdantes, seront condamnés à verser à M. [T] [Q] la somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé en l’état de contestations sérieuses,
CONDAMNONS M. [V] [O], M. [T] [P] [O], Mme [K] [B], veuve [O], à payer à M. [T] [Q] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demande ;
CONDAMNONS M. [V] [O], M. [T] [P] [O], Mme [K] [B], veuve [O], aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 Septembre 2025.
Le Greffier, La Juge des Référés,
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