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TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 23/01626


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Date
25/09/2025
Numéro
23/01626
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68dd9928548223b2c7ada090

Texte de la décision

12,050 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 25 septembre 2025

N° RG 23/01626 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LTLX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [W] [F]
Assesseur salarié : Madame [X] [D]

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par madame [C] [N], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 18 décembre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025

MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [L] a transmis à la [6], le 10 février 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « discopathie lombaire spondylolisthésis et sténose canalaire L5-S1 avec intervention arthrodèse », à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 27 février 2023 par le docteur [M] le 27 février 2023 mentionnant les lésions suivantes : « discopathies dégénératives L1/L2 et L5/S1 avec lyse isthmique».

Cette déclaration de maladie professionnelle a été étudiée au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale. Il était précisé au titre du complément du syndrome le tableau 97 en fonction de l’exposition professionnelle.

Lors de la concertation médico-administrative du 20 mars 2023, le médecin-conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 19 avril 2021, et a estimé que les conditions médicales règlementaires du tableau n’étaient pas remplies au motif : « absence de hernie discale ».

Par lettre recommandée du 27 avril 2023, la [6] a notifié à l’assurée une décision de refus de prise en charge de l’affectation au titre de maladie professionnelle.

Monsieur [B] [L] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable, qui n’ayant pas statué, a rejeté implicitement sa demande.

Par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 20 décembre 2023, Monsieur [B] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025.

À l’audience, Monsieur [B] [L], dûment représenté, s’en est remis à sa requête, et demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
RECONNAITRE que Monsieur [B] [L] souffre bien la pathologie du 19 avril 2021 au sein du tableau n° 98 de l'annexe Il de l'article R461-3 du code de la sécurité socialeEn conséquence,
INFIRMER l'avis rendu par la [4] du 27 avril 2023,DEBOUTER la [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il appartiendra au Tribunal avec pour mission de :Examiner Monsieur [B] [L], après avoir convoqué les parties et leurs Conseils, décrire les lésions, les traitements appliques et l'évolution intervenue,Examiner les examens médicaux et ordonner de nouveaux examens si nécessaires,Déterminer si Monsieur [B] [L] souffre des pathologies suivantes :Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
Et toute autre mission qu'il appartiendra,EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la [7] aux dépens,La CONDAMNER à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ORDONNER l’exécution provisoireIl fait notamment valoir que l’interprétation de la commission de recours amiable est erronée et qu’il est atteint d’une hernie discale. Subsidiairement, il demande qu’une expertise soit ordonnée.

En défense, la [5], dûment représentée, demande au tribunal de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, l’avis du médecin conseil s’imposant à elle.
Elle soutient notamment que le médecin conseil s’est appuyé sur un examen d’IRM réalisé le 18/03/2022 pour dire que M. [L] ne présentait pas de hernie discale et que l’avis du service médical s’impose à elle.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

MOTIVATION

Sur la demande de prise en charge
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968).
S'il n'y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.

La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968). La maladie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (pour un exemple concernant l’application du tableau n°98 : Civ. 2ème, 4 mai 2016, n°15-18.059) et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Le tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes désigne comme pathologies la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ainsi que la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Il appartient à la juridiction de rechercher si l’affection décrite présentait une atteinte radiculaire de topographie concordante comme exigée par le tableau nº 98 des maladies professionnelles (plus particulièrement 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi nº 19-13.851 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi nº 17-13.414, dans le même sens, 2 Civ., 19 janvier 2017, n 16-11.402; 2 Civ., 7 juillet 2016, n 15-20.821 ; - 4 mai 2016, n 15-18.059 ;-22 septembre 2011, n 10-21.950).

Il convient de préciser que l'atteinte radiculaire de topographie concordante mentionnée dans la désignation de la maladie visée dans le tableau nº98, sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur ou de la symptomatologie douloureuse. (Cour d’appel de [Localité 10] 11 janvier 2022 n°20-02.205). Cette concordance se rapporte à la localisation de la hernie et non pas à la relation entre la hernie et l'atteinte radiculaire.
La présence d’une hernie discale constitue une condition médicale à la reconnaissance de la pathologie figurant au tableau 98.

En l’espèce, au soutien de sa demande de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, Monsieur [B] [L] fait valoir que la caisse a faussement considéré qu’il y avait une absence de hernie discale concordante.

Il produit aux débats un certificat du docteur [M] du 7 février 2023, qui indique « je soussigné, [M] [E], certifie que l’arrêt de travail Mr [L] [B], du 19 avril 2021 au 22 janvier 2023, doit être considéré en tant que maladie professionnelle ».

Ce certificat ne justifie pas de l’existence de hernie discale.

Le certificat médical initial fait état d’une discopathie dégénérative avec lyse isthmique, et ne fait pas non plus mention de la présence d’une hernie discale.

Le médecin conseil, lors du colloque médico administratif, a précisé qu’une IRM du rachis lombaire avait été réalisée le 18 mars 2022 par le docteur [Z], qu’il a réceptionnée le 20 mars 2023.
C’est donc au regard de cet examen, et en se fondant sur cet élément, qu’il a retenu que les conditions médicales règlementaires du tableau n’étaient pas remplies en raison de l’absence de hernie discale.

En l’état de la procédure, Monsieur [B] [L] ne verse aucune pièce médicale venant corroborer ses dires selon lesquels il présenterait une hernie discale.

Dès lors, les conditions médicales réglementaires du tableau n’étant pas remplies, la demande de Monsieur [B] [L] de voir reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie doit être rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

Il est prévu par l’article R.142-17-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que « Lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré, du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 ».

L’expertise ne peut être ordonner pour pallier à la carence des parties.

En l’espèce, Monsieur [B] [L] ne développe pas de moyens au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire et il ne produit aucune pièce médicale de nature à établir qu’il serait atteint d’une hernie discale.

En conséquence, Monsieur [B] [L] sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire.

Sur les mesures accessoires
Succombant, Monsieur [B] [L] sera condamné aux dépens.

Monsieur [B] [L], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 10 février 2023, de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] - [Adresse 11].

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