TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 23/01084
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01084 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LNST
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT substitué par Me BIANCI, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [F], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 août 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 30 août 2023, Monsieur [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident déclaré survenu le 8 décembre 2022.
La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge par décision du 4 septembre 2023.
A l'audience du 10 juillet 2025, Monsieur [X] [M] comparaît représenté par son conseil. Il maintient sa demande de prise en charge de l’accident survenu le 8 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle mais ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer de la CPAM.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère dûment représentée demande au tribunal de surseoir à statuer sur la demande dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la demande de prise en charge des mêmes lésions au titre d la maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 378 du code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Selon l'article L.441-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Selon L 461-1 alinéa 2 du même code, Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il ressort des dispositions su visées que des lésions ne peuvent en même temps faire l’objet d’une prise en charge comme accident du travail et comme maladie professionnelle, à peine d’aboutir à une double prise en charge.
Monsieur [M] a déclaré un accident du travail à l’appui d’un certificat médical initial établi le 8 décembre 2022 pour un « syndrome dépressif en lien avec le travail ».
Il a également déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau le 4 juillet 2023 sur la base d’un certificat médical établi le 3 juin 2023 pour « dépression moyenne à sévère en lien avec ses conditions de travail » et qui mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie le 8 décembre 2022.
A la suite du refus de prise en charge de la CPAM, il a saisi le Pôle social (RG 23/1084).
Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, le tribunal a ordonné la saisine pour avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est constant que la décision qui sera rendue dans le litige RG 23/1084 opposant les mêmes parties porte sur les mêmes lésions, dont M. [M] sollicite la prise en charge à la fois comme maladie professionnelle hors tableau et comme accident du travail.
Or, le bénéfice de la législation professionnelle ne saurait être revendiqué sur deux fondements simultanément et la décision à intervenir sur la maladie professionnelle aura nécessairement une incidence sur la demande de prise en charge de l’accident du travail.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la demande de prise en charge de maladie professionnelle hors tableau.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT À STATUER dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la demande de prise en charge de maladie professionnelle hors tableau (RG 23/1084) ;
DIT que le tribunal sera saisi à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE - [Adresse 5].
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