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TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 23/01295


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Date
25/09/2025
Numéro
23/01295
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68dd995d548223b2c7ada414

Texte de la décision

6,101 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
- SURSIS A STATUER -
N° RG 23/01295 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LPXO

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [G] [Z]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [N]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [C], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :
Date de saisine : 11 octobre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025

MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 16 octobre 2023, le conseil de Monsieur [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la [5] ([7]) de l'Isère confirmant le refus de prise en charge au titre de rechute de l’accident du 23 septembre 2020 des lésions constatées le 9 septembre 2022.

A l'audience du 10 juillet 2025, Monsieur [B] [P] comparaît assisté par son conseil. Il maintient sa demande de prise en charge de la rechute mais ne s’oppose pas au sursis à statuer soulevé par le tribunal.

La [6] dûment représentée demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge de la rechute et ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 378 du code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Selon l'article L.441-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Selon L 461-1 alinéa 2 du même code, Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Il ressort des dispositions susvisées que des lésions ne peuvent en même temps faire l’objet d’une prise en charge comme accident du travail et comme maladie professionnelle, à peine d’aboutir à une double prise en charge.

Monsieur [P] a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2020 déclaré consolidé le 20 janvier 2022, la date de consolidation ayant été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 2 décembre 2024.

Le 9 septembre 2022, il a déclaré une rechute en produisant à l’appui un certificat médical établi pour un « douleur épaule Dte coiffe bursite. NCB (névralgie cervico brachiale) ».
Le médecin conseil de la [7] a émis un avis favorable à la prise en charge des lésions « douleur épaule Dte coiffe bursite » et un avis défavorable à la prise en charge de la névralgie cervico brachiale.

Monsieur [P] a également déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le sur la base d’un certificat médical établi le 30 janvier 2023 pour « arthrose cervicale C6-C7, uncodiscarthrose, myélopathie cervicale» et qui mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie le 21 février 2022.

A la suite du refus de prise en charge de la [7], il a saisi le Pôle social (RG 24/386).
Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, le tribunal a ordonné la saisine pour avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il est constant que la décision qui sera rendue dans le litige RG 23/1084 opposant les mêmes parties porte sur le même siège de lésions (des douleurs cervicales et dans le membre supérieur), dont M. [P] sollicite la prise en charge à la fois comme maladie professionnelle hors tableau et comme accident du travail.

Or, le bénéfice de la législation professionnelle ne saurait être revendiqué sur deux fondements simultanément et la décision à intervenir sur la maladie professionnelle aura nécessairement une incidence sur la demande de prise en charge de l’accident du travail.

Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la demande de prise en charge de maladie professionnelle hors tableau.

Les demandes des parties seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

SURSOIT À STATUER dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la demande de prise en charge de maladie professionnelle hors tableau (RG 24/386) ;

DIT que le tribunal sera saisi à l’initiative de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les demandes.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 9] - [Adresse 10].

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