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TJ 86194, 1 oct. 2025, RG 25/00256


Vérifier : TJ 86194, 1 oct. 2025, RG 25/00256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/00256
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
68dd9c6a548223b2c7add812

Texte de la décision

5,474 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00256 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GX7A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 01 Octobre 2025

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
-Me CARRE
-Me Sébastien FOUCHERAULT
-service des expertises (X2) extension avec RG 23/380

Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Charlotte JOLY avocate au barreau de POITIERS

Madame [E] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Charlotte JOLY avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Baptiste LE FORT avocat au barreau de POITIERS

S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Baptiste LE FORT avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 10 Septembre 2025.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique du 4 aout 2022, Monsieur [O] [N] et Madame [X] [E] ont fait l'acquisition auprès de Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [U] d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2].

Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des référés du tribunal judicaire de Poitiers a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à la demande des acquéreurs et au contradictoire des vendeurs , de Monsieur [B] [H], de la SA MAAF et de la SARL AMC CONSTRUCTIONS. Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge des référés a ordonné l'extension des opérations d'expertise en cours à la SELARL ACTIS es qualité de liquidateur de la SARL CYRIL SURAULT CHARPENTE COUVERTURE.

Suivant sommation interpellative de communiquer du 15 novembre 2024, le mandataire liquidateur de la SARL CYRIL SURAULT CHARPENTE COUVERTURE a informé Monsieur [O] [N] et Madame [X] [E] que l'assureur de cette société était MMA.

Par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Monsieur [O] [N] et Madame [X] [E] ont assigné la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Monsieur [O] [N] et Madame [X] [E] sollicitent l'extension des mesures d'expertise prescrites par ordonnance du 21 février 2024 à la SA MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en qualité d'assureur décennal de la SARL CYRIL SURAULT CHARPENTE COUVERTURE. Elle soutient justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile. A ce titre, elle fait valoir qu'elles étaient l'assureur de la SARL CYRIL SURAULT CHARPENTE COUVERTURE au moment des travaux.

Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les plus expresses protestations et réserves d'usage. Elles font valoir que les éléments produits aux débats ne permettent pas de prendre position sur d'éventuelles responsabilités ou garanties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile,

« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. »

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas leur qualité d'assureur de la SARL CYRIL SURAULT CHARPENTE sur la période du mois de juin au mois d'aout 2014.

Dès lors, Monsieur [O] [N] et Madame [X] [E] disposent d'un motif légitime à demander l'extension de la mesure d'expertise judiciaire à leur contradictoire.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard du défendeur. Monsieur [O] [N] et Madame [X] [E] supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise prescrites par ordonnance du 21 février 2024 à SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.

Condamnons Monsieur [O] [N] et Madame [X] [E] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 1er octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

Le Greffier Le Président

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