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TJ 67482, 17 sept. 2025, RG 24/00585


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Date
17/09/2025
Numéro
24/00585
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dd9d9e548223b2c7adec79

Texte de la décision

16,905 caractères

N° RG 24/00585 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAY

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00645

N° RG 24/00585 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAY

Copie :

- aux parties en LRAR

Madame [F] [O] (CCC + FE)

CPAM DU BAS RHIN (CCC)

- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Claire DERRENDINGER

Le :

Pour le Greffier

Me Claire DERRENDINGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 17 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [F] [O]
née le 15 Mars 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 297

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [Y] [I], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 24/00585 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAY

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.S [1] est spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage des bâtiments et du nettoyage industriel.

Elle a embauché Madame [F] [O] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service.

Celle-ci a été victime le 25 avril 2018 d’un accident du travail au cours duquel, selon la déclaration d’accident du travail effectuée par son employeur le même jour, elle est tombée dans les escaliers et a chuté sur le dos. Le certificat médical initial du 25 avril 2028 fait état de lombalgies. Un second certificat médical initial transmis le 23 octobre 2018 fait lui état d’une fracture du coccyx.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.et la date de consolidation a été fixée au 27 novembre 2023.

Par décision en date du 07 décembre 2023, la CPAM du Bas-Rhin a fixé à 06 % à compter du 28 novembre 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F] [O] à la suite cet accident.

Madame [F] [O] a saisi la Commission médicale de recours amiable qui a confirmé par avis du 07 décembre 2023 la fixation de son taux d’IPP à 06 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 avril 2024, Madame [F] [O] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par ordonnance en date du 27 mai 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [M] [V].

Celui-ci a établi son rapport le 18 septembre 2024.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 09 janvier 2025, réceptionnées le 10 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, Madame [F] [O] sollicite :

-que son recours soit déclaré recevable et bien fondé;
-l’annulation et la réformation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin datée du 07 décembre 2023;

Statuant à nouveau:

-qu’il lui soit attribué un taux d’incapacité de 17%;
-la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que :

-le médecin conseil de la CPAM du Bas-Rhin ne disposait d’aucun documents médicaux lorsqu’il a fixé son taux d’IPP;
-elle s’est vue reconnaître un taux d’incapacité de 80% par la MDPH qui lui a attribué le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés;
-elle souffre de douleurs persistantes et invalidantes au niveau du dos, ne peut pas marcher plus de 10 minutes, se déplace avec une canne voire un déambulateur et son sommeil est régulièrement interrompu;
-elle subit donc une gêne fonctionnelle importante et elle est très angoissée quant à son avenir;
-le taux d’IPP de 10% tel qu’évalué par le Docteur [V] ne lui paraît pas incohérent s’agissant de l’évaluation de son taux médical d’IPP;
N° RG 24/00585 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAY

-l’attribution d’un coefficient professionnel de 07% est pleinement justifié puisqu’elle a toujours travaillé comme femme de ménage, qu’elle n’a aucune qualification, parle mal le français et qu’elle a été licenciée pour inaptitude sans parvenir à retrouver un emploi.

Par conclusions datés du 23 décembre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, la CPAM du Bas-Rhin sollicite :

-de dire et juger que le taux d’IPP de 6% évalue justement les séquelles liées à l’accident du travail du 25 avril 2018 de Madame [F] [O] ;

En conséquence,

-la confirmation de sa décision;
-que Madame [F] [O] soit déboutée de son recours;
-la condamnation de Madame [F] [O] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que :

-l’attribution d’un taux d’IPP de 06 % est justifiée compte-tenu des lombalgies et de la gêne fonctionnelle discrète constatées par son médecin conseil, du fait qu’il n’est pas possible de tenir compte d’un état antérieur et des indications du guide-barème;
-le Docteur [V] conclut à un taux d’IPP de 10 % dans son rapport de consultation médicale en tenant compte d’un état antérieur alors que celui-ci aurait dû le conduire à minorer ce taux;
-son rapport n’est qu’un élément soumis à l’appréciation du tribunal et ne s’impose pas aux parties;
-les répercussions de ses lésions sur sa vie quotidienne et le parcours médical subi par Madame [F] [O] sont sans influence sur l’évaluation de son taux d’IPP;
-le taux d’IPP alloué prend, par principe, en considération l’incidence professionnelle;
-Madame [F] [O] ne rapporte aucunement la preuve, à la date de consolidation soit le 27 novembre 2023, d’une perte de revenus en lien direct et certain avec son accident du travail du 25 avril 2018;
-le médecin du travail a constaté l’inaptitude de Madame [F] [O] postérieurement à la date de consolidation;
-compte-tenu de l’état antérieur relevé par l’ensemble des médecins, il est établi que l’inaptitude de Madame [F] [O] n’est pas liée exclusivement à l’accident du travail du 25 avril 2018.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS

Le recours de Madame [F] [O], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.

Au fond

Aux termes de l’article L434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”

Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.

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L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.

En l’espèce, Madame [F] [O] conteste la fixation à 06 % par la CPAM du Bas-Rhin du taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué à la suite de la consolidation le 27 novembre 2023 de son accident du travail du 25 avril 2018.

Dans son rapport de consultation médicale en date du 18 septembre 2024, le Docteur [M] [V], après avoir repris et analysé les différents documents médicaux qui lui ont été transmis, et notamment le rapport du médecin conseil de la CPAM du Bas-Rhin en date du 29 novembre 2023 indique :

“Doléances:

Douleurs lombaires, tremblements du membre inférieur droit, nécessité de prendre des médicaments, diminution de la sensibilité du membre inférieur droit, impossibilité de marcher sur les talons par parésie des releveurs du pied.

Examen clinique:

Marche avec une canne anglaise, tremblements du membre inférieur droit.

Pas de limitation des fonctionnalités des membres supérieurs.

Pour le rachis lombaire, la distance doigt-sol est de 40 cm ramenée à 0 sur le plan du lit. Les inflexions latérales sont limitées de moitié, les rotations sont normales. La motricité des membres inférieurs met en évidence un testing musculaire à 4 des muscles innervés par les racines L4L5.

La motricité réflexe montre des réflexes rotuliens présents, l’achilléen droit est absent, l’achilléen gauche est diminué en amplitude.

La marche sur la pointe des pieds est difficilement réalisable.

Les mensurations confirment l’amyotrophie du membre inférieur droit puisque les périmètres du membre inférieur droit mesurés 15 cm au-dessus de la base de la rotule, 5cm au-dessus de la base de la rotule, 15 cm en dessous de la pointe de la rotule, sont respectivement à 51, 41, 34 et 55, 44, 36.

La recherche d’un signe de Lasègue déclenche à droite des douleurs irradiant de la cuisse jusqu’au creux poplité.

Discussion:

Les lésions initiales sont “...25/04/2018: AT aurait glissé et chuté sur le dos:...02/05/2018: lésion nouvelle cervicalgies...27/03/2018: lésion nouvelle: douleurs dorsales et fracture du coccyx...

Le 21/06/2018 le scanner lombaire montre une lyse isthmique bilatérale au niveau de L5 sans spondylolisthésis associé, discopathie dégénérative débutante au niveau de L4L5 et L5S1, bombement discal postérolatéral droit L5S1 refoulant la racine S1 droite dans le récessus... cette lyse isthmique [à?]l’origine de discopathie dégénérative de L4 à S1 amène le 17/09/2020 à la réalisation d’une arthrodèse de L5S1 pour lombo-sciatique droite. Mais les suites sont marquées par un déficit du releveur du pied droit, une corticothérapie est entreprise et l’évolution aurait été favorable....

Le 13/09/2021, le CR d’une CS chirurgicale est le suivant: nous sommes à un an de l’arthrodèse L5S1, les suites sont marquées par une lombo-sciatique droite invalidante, la patiente marche avec une canne, je demande une scintigraphie osseuse et un scanner pour éliminer une pseudorarthrose....

La pseudorarthrose est avérée et aboutit le 20/05/2022 à une deuxième intervention pour cure de pseudorarthrose de L5S1...”

Lors de notre examen nous mettons en évidence une paralysie incomplète séquellaire des muscles innervés par les racines L4L5. La marche sur la pointe des pieds comme sur les talons est difficilement réalisable, le tout associé à une amyotrophie du membre inférieur droit.
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Or, la lyse isthmique, la discopathie dégénérative de L4 à S1, la réalisation d’une arthrodèse L5S1 dont les suites sont marquées par un déficit du releveur du pied droit, la persistance un an plus tard d’une lombo-sciatique droite invalidante, la reprise chirurgicale pour une pseudorarthrose le 20/05/2022 sont indépendants de l’accident du travail du 25/04/2018.

Néanmoins, compte-tenu de l’intrication de l’accident et la succession de ces pathologies, nous souhaitons majorer le taux d’IPP à 10%.”

Il en conclu que : A “la date du 27 novembre 2023, le taux d’IPP était de 10%”.

Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et motivées. Elles sont également conformes au barème indicatif des accidents du travail applicables conformément aux dispositions de l’article R434-32 du Code de la sécurité sociale qui prévoit en son point 3.2 un taux d’IPP compris entre 05 % et 15 % en cas de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle discrète (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) tel qu’en l’espèce.

Le médecin consultant a pris en compte l’existence d’un état antérieur tout en relevant l’intrication entre les séquelles de l’accident du travail du 25 avril 2018 et celui-ci.

La CPAM du Bas-Rhin ne rapporte la preuve d’aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer à 10 % à compter du 28 novembre 2023 le taux d’IPP de Madame [F] [O] résultant des séquelles de son accident du travail du 25 avril 2018.

S’agissant du coefficient socio- professionnel, le guide-barème précise que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.

En l’espèce, Madame [F] [O] fait valoir que l’incidence professionnelle de ses séquelles n’ont aucunement été prises en compte.

Force est de constater que le Docteur [V], médecin consultant, n’y fait à aucun moment allusion pour fixer à 10 % le taux d’IPP de Madame [F] [O] résultant des séquelles de son accident du travail du 25 avril 2018.

Madame [F] [O] justifie avoir été licenciée pour inaptitude dans les suites de son accident du travail.

Contrairement à ce que soutient la CPAM du Bas-Rhin, elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 12 décembre 2023 soit juste après sa conlidation fixée au 28 novembre 2023 et licenciée le 11 janvier 2024.

Madame [F] [O] justifie percevoir des indemnités de chômage d’un montant de 984 euros par mois alors que son salaire net variait entre 1330 euros et 1196 euros par mois selon les mois juste avant son accident;

Il résulte par ailleurs des pièces produites que Madame [F] [O], âgée de 46 ans au moment de la consolidation, a toujours travaillé comme agent d’entretien, qu’elle n’a aucune qualification et qu’elle maîtrise mal le français de sorte que son reclassement professionnel apparaît plus que difficile.

Au vu de ces éléments et en tenant compte du fait de ce que ses difficulés sont en partie liées à son état antérieur, il convient de majorer son taux d’IPP d’un coefficient professionnel de 04 %.

En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, réformer ou confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin , s’agissant, par nature, d’une décision adaministrative dont elle ne peut qu’apprécier le bien fondé ou non.

N° RG 24/00585 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAY

Pour le surplus

La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la CNAM.

Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.

Il paraît en revanche inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [O] les sommes exposées par elle et non-comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Madame [F] [O] recevable en la forme ;

SE DÉCLARE matériellement incompétent pour annuler, réformer ou confirmer la décision du 07 décembre 2023 de la CPAM du Bas-Rhin ;

FIXE à 14 % à compter du 28 novembre 2023 le taux d’incapacité permanente de Madame [F] [O] résultant des séquelles de son accident du travail du 25 avril 2018, ce taux incluant un coefficient professionnel de 04 % ;

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à verser à Madame [F] [O] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes ;

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;

DIT que la CNAM supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET

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