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TJ 67482, 30 sept. 2025, RG 23/01220


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Date
30/09/2025
Numéro
23/01220
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68dd9da2548223b2c7aded0b

Texte de la décision

9,419 caractères

N° RG 23/01220 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMQC

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00359

N° RG 23/01220 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMQC

Copie :

- aux parties en LRAR

Madame [X] [I] [G] [V] [N] ([5])

[10] (CCC + FE)

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Jean PAILLOT

Le :

Pour le Greffier

Me Jean PAILLOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

JUGEMENT du 30 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- [S] [W], Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 30 Septembre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [C] [E] [N]
née le 11 Mars 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 299

DÉFENDERESSE :

[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Mme [L] [M], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 23/01220 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMQC

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 10 mai 2023, Madame [E] [N] [C] transmettait à la [Adresse 8] une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés fondée sur le certificat médical du Docteur [O] en date du 20 février 2023 qui indiquait que sa patiente réalisait avec difficulté mais sans aide humaine la marche, les déplacements à l’extérieur, la préhension de la main dominante, la motricité fine, la préparation des repas et les tâches ménagères mais qu’elle réalisait sans difficulté et sans aucune aide toute communication avec autrui et l’utilisation des moyens de communication et qu’elle ne présentait aucun trouble cognitif et aucune atteinte à ses capacités cognitive.

Le 14 juin 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.

Le 27 juillet 2023, Madame [E] [N] [X] [I] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.

Le 05 septembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse de la demanderesse.

Le 02 novembre 2023, Madame [E] [N] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en octroi de l’allocation aux adultes handicapés.

Le 11 avril 2024, le Docteur [K], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que la demanderesse souffrait d'une maladie vasculaire rare et chronique qui lui occasionnait des céphalées intenses, des troubles de la mémoire, des troubles orthophoniques, des troubles visuels, des épisodes d’aphasie transitoire et des asthénies marquées permettant de fixer le taux d’incapacité permanente entre 50% et 79 % et qu’elle présentait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Le 07 mars 2025, la [9] concluait au débouté de la demanderesse en considérant que la consultation clinique du Docteur [K] ne prenait pas en compte la réalité du dossier médical au jour de la demande mais la réalité du dossier au jour de la consultation clinique et que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi retenue par le Docteur [K] se fondait là encore sur des éléments médicaux non présent lors de la demande.

Le 16 mai 2025, Madame [E] [N] [C] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et à la condamnation de la [Adresse 6] à lui verser la somme de 4.092 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 03 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 30 septembre 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [E] [N] [X] [I] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale définit le principe de l’allocation aux adultes handicapés en indiquant que pour bénéficier de cette allocation, l’intéressé doit avoir une incapacité permanente égale ou supérieure à 80% ;

Attendu que l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale précise qu’il est aussi possible de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés si l’intéressé a une incapacité permanente comprise entre 50% et 79% et qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des débats que Madame [E] [N] [C] échoue à rapporter la preuve que son taux d’incapacité permanente était supérieur à 50% au jour de sa demande soit le 10 mai 2023 ;

Attendu que s’il ne fait aucun doute que son taux d’incapacité permanente était supérieur à 50% au jour de la consultation clinique réalisée par le Docteur [K] soit le 11 avril 2024, il est par contre clairement établi que les éléments retenus par le médecin désigné par la juridiction de céans pour fixer le taux d’incapacité permanente de la requérante comme étant supérieur à 50% comme les céphalées et les troubles de la mémoire n’existaient pas au jour du débat de la demande auprès de la [7] puisque le certificat médical produit à l’appui de la requête mentionnait très clairement une absence totale de trouble cognitif et d’atteinte aux capacités cognitives ;

Attendu que la [Adresse 6] était donc légitime à refuser le 14 juin 2023 l’allocation aux adultes handicapés à la requérante en se fondant sur le certificat médical qu’elle avait elle-même produit au soutien de sa demande ;

Attendu que si l’état de santé de la demanderesse s’est dégradé entre temps, il n’appartient pas à la juridiction de céans d’invalider la décision de l’organisme social mais d’indiquer à la requérante qui lui appartient de déposer une nouvelle demande auprès de la [7] dans la mesure où le pôle social est uniquement le juge du litige figé à la date de la décision de l’organisme social et non le juge d’un potentiel litige découlant d’une appréciation évolutive d’une situation médicale ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [E] [N] [X] [I] de sa prétention à se voir octroyer l’allocations aux adultes handicapés ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [E] [N] [X] [I] aux dépens ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Madame [E] [N] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [E] [N] [X] [I] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [N] [X] [I] ;

DÉBOUTE Madame [E] [N] [X] [I] de sa prétention à se voir octroyer l’allocations aux adultes handicapés ;

CONDAMNE Madame [E] [N] [X] [I] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE Madame [E] [N] [X] [I] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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