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TJ 67482, 5 sept. 2025, RG 25/04730


Vérifier : TJ 67482, 5 sept. 2025, RG 25/04730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
25/04730
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
Id
68dd9da2548223b2c7aded24

Texte de la décision

4,024 caractères

N° RG 25/04730 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTK2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 05 Septembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/04730 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTK2

Copie executoire à :

Me Inès BAUMONT
Me Guillaume REYNOUARD

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3085 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représenté par Me Guillaume REYNOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28

Madame [S] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-1138 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représentée par Me Inès BAUMONT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 56

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 04 Juillet 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 05 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DÉCLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;

DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [X] [B] et Madame [S] [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (Tunisie),

et de

Madame [S] [M], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 9] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2024, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [X] [B] et de Madame [S] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 8 janvier 2025 ;

CONSTATE que Monsieur [X] [B] et Madame [S] [M] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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