TJ 31555, 30 sept. 2025, RG 23/04983
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04983 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SFBM / JAF Cab 3
AFFAIRE : [N] [Y] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [N] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] (CAMEROUN) (CAMER)
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 521
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U] [B]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie RUFIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 121
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
.[H] [N], en réalité [V], [Z], [H], [I] [N] [Y], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (Caméroun)
et de
.[C] [B], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (Lot et Garonne)
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 9] (YONNE )
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10],
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 24 novembre 2023,
Nom
AUTORISE [H] [N], en réalité [V], [Z], [H], [I] [N] [Y], à conserver l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE les demandes relatives au partage à l’amiable des biens mobiliers, à la demande de remboursement du montant de 3000 euros au titre des arriérés de pension alimentaire ainsi que la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux irrecevables,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Prestation compensatoire
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire,
Autorité parentale
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineures dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par leurs enfants mineures,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les semaines impaires, le père récupère les enfants le lundi à la sortie des classes jusqu’au mercredi rentrée des classes, et la mère récupère les enfants le mercredi à la sortie des classes jusqu’au vendredi rentrée des classes, et le père récupère les enfants le vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi rentrée des classes, et les semaines paires, la mère récupère les enfants le lundi à la sortie des classes jusqu’au mercredi rentrée des classes, et le père récupère les enfants le mercredi à la sortie des classes jusqu’au vendredi rentrée des classes, et la mère récupère les enfants le vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi rentrée des classes,
- pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires chez le père et seconde moitié chez la mère, et la première moitié les années impaires chez la mère, seconde moitié chez le père,
DIT que les enfants devront être prises et ramenées au domicile de l’autre parent par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les documents d’identité et le carnet de santé doivent suivre les enfants,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
DÉBOUTER la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de chacune des enfants mineures,
DIT que les frais inhérents aux enfants seront partagés par moitié avec accord préalable concernant les dépenses supérieures à 100€,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié desdits frais sous réserve d’un accord préalable concernant les dépenses supérieures à 100 euros,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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