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TJ 31555, 23 sept. 2025, RG 25/01733


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Date
23/09/2025
Numéro
25/01733
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
68dd9ecd548223b2c7adfe64

Texte de la décision

3,242 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01733 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4YN / JAF Cab 3
AFFAIRE : [L] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 23 Septembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Juin 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [I] [U] [K] [V] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Aurélie GAILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 452

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] ( ALGERIE )
[Adresse 5]
[Localité 10]

représenté par Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 357

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 25 mars 2025,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:

Madame [I], [U], [K], [V] [L] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8]
Et de

Monsieur [G], [D] [N] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (ALGERIE),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 10];

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er mai 2024;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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