CA Toulouse, 1 oct. 2025, RG 25/00186
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Texte de la décision
01/10/2025
N° RG 25/00186 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYJD
Décision déférée - 15 Novembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -12.24-97
[K] [F]
[C] [F]
C/
[Z] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°161/2025
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Le un Octobre deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
INTIME
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2], sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
La vice-présidente du tribunal de proximité de Muret a, par ordonnance du 15 novembre 2024, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé l'expulsion de Monsieur [K] [F] et Madame [C] [F], et les a condamné au paiement de plusieurs sommes d'argent au profit de Monsieur [Z] [L], leur bailleur
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Par courrier du 17 janvier 2025, Monsieur et Madame [F] ont relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 30 janvier 2025, inivté Monsieur et Madame [F] à régulariser leur recours dans l'hypothèse où ils seraient encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, ils seraient déclaré irrecevables.
Monsieur et Madame [F] ont répondu à ce courrier le 18 février en indiquant ne pas avoir les moyens de prendre un avocat et n'ont ainsi pas régularisé leur appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Monsieur et Madame [F] ont formé une déclaration d'appel à l'encontre d' une ordonnance du juge du tribunal de proximité de Muret .
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que Monsieur et Madame [F] n'ont pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, Monsieur et Madame [F] seront tenus aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 17 janvier 2025 par Monsieur et Madame [F] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur et Madame [F].
Le greffier Le Président
I.ANGER E.VET
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