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CA Grenoble, 1 oct. 2025, RG 25/00045


Vérifier : CA Grenoble, 1 oct. 2025, RG 25/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25/00045
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Service des Référés
Type
ordonnance
Id
68de07231bc19e7640ea3ebb

Texte de la décision

3,721 caractères

N° RG 25/00045

N° Portalis DBVM-V-B7J-MVAN

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 01 OCTOBRE 2025

DESISTEMENT

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 10 avril 2025

EURL SOFT BUILDING, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Palma IURILLI, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 1er octobre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

N° Portalis DBVM-V-B7J-MVAN

Par ordonnance réputée contradictoire du 11/03/2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a condamné la société Soft Building à payer à la société Acgp Caci Toitures et Terrasses la somme provisionnelle de 68.273,52 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 20/12/2024 et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations des 4 et 8 avril 2025, la société Soft Building a relevé appel de cette décision.

Par acte du 10/04/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société Acgp Caci Toitures et Terrasses aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont abouti à un accord.

La société Soft Building déclare se désister de son instance et de son action, ce qui est accepté par la société Acgp Caci Toitures et Terrasses.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance' tandis que l'article 395 précise que 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur', ce qui est le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement du requérant, qui supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action de la société Soft Building ;

Disons qu'elle conservera à sa charge les dépens ;

le Greffier, Le conseiller délégué,

S.VINCENT O.CALLEC

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