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CA Douai, 3 sept. 2025, RG 25/01551


Vérifier : CA Douai, 3 sept. 2025, RG 25/01551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25/01551
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
68de08a52efeaecfe68433fb

Texte de la décision

4,865 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01551 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL62

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du jeudi 4 septembre 2025

N° de Minute : 1553/25

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [F] [Z]

né le 03 Janvier 1995 à [Localité 1] (RDC) ([Localité 2])

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles, représenté par Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Christelle Bouwyn, Greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mercredi 03 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 septembre 2025 à 12h38 notifiée à 12h38 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Z] ;

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 02 septembre 2025 à 15h05 ;

Vu la demande d'observations transmises aux parties le mercredi 3 septembre 2025 ;

Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 3 septembre à 16h08 ;

Vu les observationstransmises dans les délais par le retenu et son conseil le 4 septembre à 16h43 et 18h25 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme portant sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer alors qu'en réalité la décision de prolongation de la rétention de M. [F] [Z] a été rendue par une autre juridiction, en l'espèce par le juge délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 2 septembre 2025 à 12h38.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Christelle Bouwyn

, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 03 septembre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 25/01551 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL62

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1553/25 DU 03 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [F] [Z]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [Z] le mercredi 03 septembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Victoire BARBRY le mercredi 03 septembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au juge du ribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 03 septembre 2025

N° RG 25/01551 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL62

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