CA Colmar, 11 mars 2025, RG 24/03825
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Texte de la décision
Copie à :
- Me Anne CROVISIER
- Me Valérie SPIESER
- greffe du tribunal de proximité de Haguenau
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/03825 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMZH
Minute n° 25/134
ORDONNANCE du 11 Mars 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTS ET REQUIS :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [N] [T] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu publiquement les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 04 février 2025, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement en date du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal de proximité de Haguenau a notamment débouté Madame [N] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [M] [R] de leur demande afférente à la régularité de l'acte de caution de Monsieur [M] [R], a condamné solidairement Madame [N] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [M] [R] à payer à Madame [G] [X] les sommes de 10 900 euros outre les intérêts au titre d'arriérés de loyers, de 638,75 euros au titre d'arriérés de charges, de 1 041,70 euros au titre des dégradations locatives, de 214,60 euros au titre des frais d'huissier et de 6 850 euros au titre de la perte de valeur vénale du bien, outre la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2022 par Madame [N] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [M] [R] contre cette décision ;
Vu l'ordonnance du président de chambre en date du 13 décembre 2022, ordonnant la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et disant que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution de la décision déférée ;
Vu la déclaration de saisine du 14 octobre 2024 de Madame [N] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [M] [R], tendant à voir ordonner la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours ;
Vu la requête formée par Madame [G] [X] devant le magistrat chargé de la mise en état et ses écritures du 29 janvier 2025, tendant à voir dire n'y avoir lieu à réinscription de l'affaire au rôle, au motif que la condamnation n'a pas été exécutée et que reste due une somme de 13 793,14 euros et à voir en tant que de besoin ordonner le retrait ou la radiation de la procédure réinscrite à tort ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [N] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [M] [R] en date du 31 janvier 2025, tendant à voir débouter Madame [X] de ses nouvelles conclusions tendant à faire constater l'irrégularité de la réinscription de l'affaire, constater l'abandon de sa demande de radiation pour défaut d'exécution intégrale, subsidiairement, constater les règlements successifs par les appelants de partie des causes du jugement entrepris, dire et juger que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives sur la situation des appelants, dire et juger que la radiation sollicitée emporterait impossibilité pour les appelants d'avoir accès au juge, en violation de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en conséquence, rejeter la demande de radiation sollicitée pour défaut d'exécution intégrale du jugement du 25 janvier 2022, respectivement les conclusions tendant à faire constater l'irrégularité de la réinscription de l'affaire, statuer ce que de droit en matière de frais et dépens, débouter madame [X] de sa demande additionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 4 février 2025 ;
MOTIFS
En l'espèce, par ordonnance du 13 décembre 2022 statuant sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, le président de chambre a ordonné la radiation de l'affaire, faute pour les appelants de s'être acquittés des causes du jugement déféré et a dit que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution de la décision déférée.
En vertu des dispositions de l'article 526 dernier alinéa du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de l'affaire sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il résulte en l'espèce des pièces du dossier qu'aucune autorisation n'a été donnée par le magistrat chargé de la mise en état, tendant à la réinscription du dossier au rôle des affaires en cours.
C'est donc à tort, en l'absence de toute ordonnance en ce sens, que l'affaire a été réinscrite, ce d'autant qu'il est démontré que les condamnations prononcées contre les appelants n'ont pas été apurées et que subsiste une créance de 13 793,14 euros selon décompte au 3 décembre 2024.
Les appelants ne sont pas fondés à discuter du bien fondé de la décision de radiation, en ce qu'elle a déjà été prise par ordonnance du 13 décembre 2022, mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, qui a arbitré la demande au regard de la capacité financière des débiteurs à exécuter la décision déférée, et que les conclusions sur incident de Madame [X] ne peuvent s'interpréter comme une nouvelle demande de radiation, en ce qu'elles tendent à voir dire n'y avoir lieu à réinscription de l'affaire au rôle.
Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à réinscrire l'affaire du rôle des affaires en cours et de l'en retirer le cas échéant, les appelants étant renvoyés ultérieurement à solliciter l'autorisation de réinscription de l'affaire sur justification des paiements.
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu à réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours,
ORDONNONS en tant que de besoin le retrait de l'affaire du ce rôle.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier.
Le greffier La magistrat chargée de la mise en état
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