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CA Colmar, 8 oct. 2024, RG 24/02655


Vérifier : CA Colmar, 8 oct. 2024, RG 24/02655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
24/02655
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
ordonnance
Id
68de08a92efeaecfe6843441

Texte de la décision

3,344 caractères

Copie exécutoire à :

- Me Tanguy [B]

- Me Valérie SPIESER

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 24/02655 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IK66

Minute n° : 24/465

ORDONNANCE du 08 Octobre 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE ET REQUISE :

S.C.I. SOPA

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Tanguy GERARD, avocat à la cour

INTIMÉS ET REQU''RANTS :

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Valérie SPIESER de la Selarl V² Avocats, avocat à la cour

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Valérie SPIESER de la Selarl V² Avocats, avocat à la cour

Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 septembre 2024, statuons comme suit par ordonnance de ce jour rendue contradictoirement et mise à disposition au greffe :

Vu le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar, dans la procédure opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et Monsieur [B] [Z] à la Sci Sopa, ayant notamment condamné cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 047,86 euros ainsi que la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2021 contre cette décision par la Sci Sopa ;

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2022 ayant ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit que l'instance ne pourra être reprise que sur justificatif de l'exécution du jugement déféré à la cour ;

Vu la requête formée le 24 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et Monsieur [B] [Z], tendant à voir constater la péremption de l'instance et voir condamner la Sci Sopa au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu l'absence d'observations de la Sci Sopa, les parties ayant été entendues à l'audience du 10 septembre 2024 ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il est constant en l'espèce qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre la date à laquelle l'instance a été radiée et la date de la requête en radiation.

Il n'est justifié d'aucun acte ayant interrompu ou suspendu le délai de péremption, de sorte qu'il convient de faire droit à la requête.

Conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront mis à la charge de l'appelante.

Il sera alloué aux intimés la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la péremption de l'instance, qui emporte extinction de l'instance,

CONDAMNONS la Sci Sopa à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et Monsieur [B] [Z] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la Sci Sopa aux dépens de l'instance périmée.

Le Greffier La Présidente

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