CA Colmar, 2 déc. 2024, RG 24/02236
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Texte de la décision
MINUTE N° 24/551
Copie à :
- Me Loïc RENAUD
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02236 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKIP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Thann
APPELANTE :
Association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté, assigné le 28 juin 2024 à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Thann du 27 mai 2024, dans l'instance ayant opposé l'association Unedic AGS CGEA de Nancy à Monsieur [G] [L] ;
Vu l'appel interjeté par l'association Unedic AGS CGEA de [Localité 6] à l'encontre de ce jugement suivant déclaration d'appel en date du 14 juin 2024 ;
Vu l'assignation délivrée à Monsieur [L] le 28 juin 2024 ;
Vu les conclusions en date du 8 juillet 2024 par lesquelles l'association Unedic AGS CGEA de [Localité 6] déclare se désister de son appel ;
Monsieur [L] n'ayant pas entretemps constitué avocat ;
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 384, 385, 399, 400, 401, 405 du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel de l'association Unedic AGS CGEA de [Localité 6], qui emporte extinction de l'instance, acquiescement au jugement déféré et soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par défaut,
CONSTATE le désistement d'appel de l'association Unedic AGS CGEA de [Localité 6], lequel emporte acquiescement au jugement déféré,
CONDAMNE l'association Unedic AGS CGEA de [Localité 6] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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