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CA Bourges, 23 sept. 2025, RG 25/00635


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00635
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
68de08ab2efeaecfe6843469

Texte de la décision

2,543 caractères

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

EXPÉDITION

Me Coralie MONICAULT

Me Malika GERIGNY

Exp. TJ

LE : 23 SEPTEMBRE 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E DE DESISTEMENT

DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

DU 23 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00635 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX4F

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 31 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [V] [N]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 10]

aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/001745 du 04/07/2025

- S.A.R.L. HOME'DIFF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

N° SIRET : 343 526 372

[Adresse 2]

[Localité 9]

timbre fiscal acquitté

Représentés par Me Coralie MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES

APPELANTS suivant déclaration d'appel en date du 20/06/2025

II - Mme [W] [F] veuve [Z]

née le [Date naissance 7] 1929 à [Localité 13]

[Adresse 14]

[Localité 5]

- Mme [J] [B]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentées par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉES

23/09/2025

p.2

Attendu que par conclusions RPVA du 21/09/2025, [V] [N] et la S.A.R.L. HOME'DIFF indiquent qu'ils entendent se désister de son appel à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 31 Mars 2025 ;

SUR CE :

En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et soumission par l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait et a produit son effet extinctif d'instance dès sa formulation en l'absence de toutes conclusions préalablement déposées par les intimés ;

PAR CES MOTIFS

Nous, O. CLEMENT, Présidente de Chambre,

Constatons le désistement d'appel de [V] [N] ;

Constatons l'extinction subséquente de l'instance ;

Rappelons que, sauf convention contraire entre les parties, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,

S. MAGIS O. CLEMENT

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