CA Bourges, 1 sept. 2025, RG 25/00423
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Texte de la décision
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
Expédition
à
la SCP GRAVAT-BAYARD
la SELARL AVELIA AVOCATS
la SCP LIERE-JUNJAUD- LE FRANC - DEMONT
LE : 01 septembre 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 01 SEPTEMBRE 2025
PRONONÇANT LA CADUCITÉ
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° RG 25/00423 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 12 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [D] [J]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine BAYARD de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/04/2025
INTIMÉE
II - M. [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
APPELANT suivant déclaration du 24/04/2025
INTIMÉ
III - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérémy DEMONT de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
01 septembre 2025
p. 2
Nous, A.TESSIER-FLOHIC , Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS , Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Mme [D] [J] a fait appel le 22 avril 2025 d'une décision du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 12 Mars 2025.
M. [W] [H] a fait appel le 24 avril 2025 d'une décision du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 12 Mars 2025.
Faute de conclusions remises au greffe par les appelants dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a avisé leurs conseils le11/08/2025 de la caducité encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile et les a invité, ainsi que la partie intimée, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure ; qu'en l'espèce, Mme [D] [J] qui a fait appel le 22 avril 2025, disposait d'un délai s'achevant le 22/07/2025 pour conclure ; qu'en conséquence, le Conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] [J] ;
Attendu que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure ; qu'en l'espèce, M. [W] [H] qui a fait appel le 24 avril 2025, disposait d'un délai s'achevant le 24/07/2025 pour conclure ; qu'en conséquence, le Conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [H] ;
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel faite le 22 avril 2025 par Mme [D] [J] et de la déclaration d'appel faite le 24 avril 2025, inscrites au rôle sous le N° RG 25/00423 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXOW, suite à la jonction des instances, et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;
Condamnons Mme [D] [J] et M. [W] [H] aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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