CA Bastia, 1 oct. 2025, RG 24/00680
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 1er OCTOBRE 2025
N° RG 24/680
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ4Y VL-C
Décision déférée à la Cour arrêt de la cour d'appel de Bastia, décision attaquée du 27 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/366
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 1]
C/
[M]
[E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER OCTOBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [R] [M]
né le 7 novembre 1961 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [X] [E] épouse [M]
née le 1er février 1978 à [Localité 5] (Tarn-et-Garonne)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean françois MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 juin 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de [H] [U], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par arrêt du 27 novembre 2024, la cour d'appel de Bastia a rendu une décision.
Par requête en omission de statuer notifiée par Rpva le 13 décembre 2024, le groupement foncier agricole de [Localité 1] a expliqué qu'il a été omis de statuer sur la fixation de l'indemnité d'occupation, car dans les motifs de l'arrêt exposent que les consorts [M] seront condamnés au paiement d'une indemnité de jouissance de 35 euros par mois à compter du 6 juillet 2025 qui a été oublié dans le dispositif, il demande donc la rectification de l'arrêt.
Les consorts [M] n'ont pas conclu sur cette requête.
SUR CE :
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement.
Il est acquis que seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande.
La cour constate qu'en l'espèce, le Gfa de [Localité 1] avait bien sollicité une somme au titre de l'occupation du bien et que si la cour a répondu à cette demande dans les motifs, elle a omis de reprendre ce point dans le dispositif.
La cour répare donc l'omission de statuer et complète le dispositif comme suit : condamne solidairement [R] [M] et [X] [E] épouse [M] à payer au groupement foncier agricole de [Localité 1] une indemnité de jouissance de 35 euros par mois à compter du 6 juillet 2015 jusqu'à parfait déguerpissement.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE RECEVABLE ET FONDÉE la requête en omission de statuer du groupement foncier agricole de [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE RÉPARE l'omission de statuer et complète l'arrêt du 27 novembre 2024 de la cour d'appel de Bastia comme suit : dans le par ces motifs, il est ajouté :
condamne solidairement [R] [M] et [X] [E] épouse [M] à payer au groupement foncier agricole de [Localité 1] une indemnité de jouissance de 35 euros par mois à compter du 6 juillet 2015 jusqu'à parfait déguerpissement
LAISSE les dépens à la charge du trésor public
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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