Cass., 2 oct. 2025, n° 23-23.362
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Osans - RSNM
Pourvoi n° : U 23-23.362
Demandeur : Mme [M]
Défendeur : la société Cabinet de la Calle
Requête n° : 487/25
Ordonnance n° : 90738 du 2 octobre 2025
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Cabinet de la Calle,
ET :
Mme [F] [M], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 janvier 2025 par laquelle la société Cabinet de la Calle demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 23-23.362 et formé le 8 décembre 2023 par Mme [F] [M] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 9 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Vu l'arrêt du 19 juin 2025 rendu par la deuxième chambre civile rejetant le pourvoi enregistré sous le numéro U 23-23.362 ;
La décision du 19 juin 2025 rendue en application de l'article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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