Cass., 2 oct. 2025, n° 25-11.773
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: P 25-11.773
Demandeur(s)
: M. [M]
Avocat(s)
: la SARL Thouvenin, [Localité 3] et Grévy
Défendeur(s)
: l'association Adapei de l'Ardèche
Avocat(s)
: la SCP Duhamel
Ordonnance
: 50656
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 17 février 2025 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'association Adapei de l'Ardèche, domiciliée [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 2 octobre 2025
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