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Cass., 2 oct. 2025, n° 25-11.035


Vérifier : Cass., 2 oct. 2025, n° 25-11.035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25-11.035
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68de28a75eaf3d95fe752c99

Texte de la décision

2,152 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: M 25-11.035

Demandeur(s)
: la société John Deere

Avocat(s)
: la SAS Zribi et Texier

Défendeur(s)
: la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles
Bretagne Pays de [Localité 8], dite Groupama [Localité 8] Bretagne
et autres

Avocat(s)
: la SCP Boutet et Hourdeaux,
la SARL Cabinet [Localité 7] [Localité 10],
la SARL Delvolvé et Trichet

Ordonnance
: 50639

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 29 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne
Pays de [Localité 8], dite Groupama [Localité 8] Bretagne, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MS équipement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Hiliade équipements, venant elle-même aux droits de la société CBM-Clouard,

3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 4],

4°/ à la société CFHEM'AGRI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société SDMA,

5°/ à la société Ep & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CFHEM'AGRI.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 9], le 2 octobre 2025

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