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Cass., 1 oct. 2025, n° 25-82.169


Vérifier : Cass., 1 oct. 2025, n° 25-82.169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
25-82.169
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68de2ce8a6e9861e0f884f85

Texte de la décision

2,057 caractères

N° F 25-82.169 F

N° 51132

SL2 1ER OCTOBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2025

M. [J] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2025, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 500 euros d'amende dont 250 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [F] [Y], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [L] devra payer à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.

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