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TJ 93008, 2 oct. 2025, RG 25/09147


Vérifier : TJ 93008, 2 oct. 2025, RG 25/09147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/09147
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68debddc6af9fd1f80947f21

Texte de la décision

6,872 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/09147 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33UN
MINUTE: 25/1896

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [S]
né le 09 Mars 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er Octobre 2025

Le 24 septembre 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [S].

Depuis cette date, Monsieur [F] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 29 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er octobre 2025.

A l’audience du 02 octobre 2025, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [F] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [F] [S] soutient en premier lieu que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical initial rédigé par le docteur [M] “n’aurait clairement pas” été établi par ce médecin au regard de la différence d’écriture constatée entre le nom du médecin et le corps du certificat. Il soulève que dans un autre dossier figure un certificat au nom du même médecin mais supportant une signature et une écriture différentes. Il en déduit que le docteur [M] ne semblerait pas réaliser lui-même les certificats initiaux, alors pourtant que les recommandations de la Haute Autorité de Santé exigent que le médecin qui rédige le certificat médical initial examine personnellement le troubles mentaux.

En l’espèce, il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention, qui ne comporte aucune compétence en graphologie, de remettre en cause la signature et le nom figurant sur le certificat médical initial, ni les constatations figurant dans celui-ci. Au surplus, il sera relevé qu’une recommandation de la Haute autorité de santé ne constitue pas un texte de loi.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [F] [S] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 25 septembre 2025 avec prise d’effets au 24 septembre 2025 dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen initial, il était constaté une sthénicité avec un potentiel de dangerosité, imprévisibilité du passage à l’acte, hallucinations accoustico verbales, réticence, activité délirante de persécution.

L’avis motivé du collège en date du 1er octobre 2025 mentionne que le patient a une présentation correcte, un contact hautain, froid et distant. Ses affects son abrasés, avec une irritabilité accrue, une intolérance à la moindre frustration et une humeur dysphorique. Son discours est peu spontané, avec verbalisation d’idées dde préjudice à l’encontre de son entourage, reposant sur un mécanisme intuitif et interprétatif. Le patient nie totalement le caractère morbide de son trouble et présente un insight pauvre.

A l’audience, Monsieur [F] [S] déclare qu’il a été arrêté par la police dans sa résidence et qu’il a été accusé de dégradations alors qu’il n’a rien fait. Il indique avoir été placé en garde-à-vue puis hospitalisé. Il pense que son hospitalisation n’était pas nécessaire. Il confirme avoir arrêté son traitement. Il conteste le fait d’avoir des troubles psychiatriques. Il déclare lutter contre cette injustice et vouloir retrouver une vie normale. Il ajoute qu’il n’aura jamais gain de cause et qu’il serait d’accord pour prendre son traitement par injection.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [S] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins ainsi qu’une surveillance constante auxquels il n’est pas en état de consentir, justifiant son maintien en hospitalisation en soins complets.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [S].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [S],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Octobre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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