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TJ 69123, 2 oct. 2025, RG 25/03573


Vérifier : TJ 69123, 2 oct. 2025, RG 25/03573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/03573
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68dec1696af9fd1f8094b621

Texte de la décision

3,213 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/03573 - N Portalis DB2H-W-B7J-3JV3
Ordonnance du : 02 Octobre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 26.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [U] [K]
né le 13 Juillet 1998 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 30 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 30 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 01.10.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Monsieur [U] [K] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître CHASSAGNE Baptiste, avocat de permanence, représentant Monsieur [U] [K],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T], médecin de l’établissement, en date du 30.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [K] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 02 Octobre 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ

N RG 25/03573 - N Portalis DB2H-W-B7J-3JV3

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître CHASSAGNE Baptiste, avocat de permanence le 02 Octobre 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [U] [K] le 02 Octobre 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 02 Octobre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 02 Octobre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 02 Octobre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Octobre 2025.
Le Greffier,

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