TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 24/00883
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Damien CHALLAMEL #A775Me Sophie de SENILHES #C210+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/00883
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XTS
N° MINUTE :
Assignations du
11 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 2 octobre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat professionnel FFC CONSTRUCTEURS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la S.E.L.A.R.L. DAMIEN CHALLAMEL AVOCAT, prise en la personne de Me Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A775
DÉFENDERESSES
Syndicat professionnel FEDERATION FRANCAISE DE CAROSSERIE INDUSTRIE ET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par l'A.A.R.P.I. ALTES, prise en la personne de Me Sophie de SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
Syndicat professionnel FFC EQUIPEMENTS ET VEHICULES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par l'A.A.R.P.I. ALTES, prise en la personne de Me Sophie de SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00883 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XTS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 3 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 2 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fédération Française de Carrosserie (FFC) Industrie et Services regroupe trois chambres syndicales nationales dont l'activité est liée aux métiers de la carrosserie, dénommées comme suit :
FFC Constructeurs,FFC Equipements et véhicules,FFC Réparateurs.
La FFC Constructeurs et la FFC Equipements et Véhicules sont donc des syndicats professionnels régis par les articles L. 2111-1 et suivants du code du travail.
Par actes délivrés le 11 janvier 2024, le syndicat FFC Constructeurs a fait assigner la Fédération française de Carrosserie Industrie et Services et le syndicat FFC Equipements et véhicules devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir réparation d'actes de concurrence déloyale.
La FFC Industrie et Services a soulevé un incident de fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2025 et intitulées « Conclusions d'incident n°3 », la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services et la FFC Equipements et Véhicules demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 9, 32, 122 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevables les demandes de la FFC Constructeurs à l’encontre de la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services, PRONONCER la mise hors de cause de la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services, Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00883 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XTS
CONDAMNER la FFC Constructeurs à verser la somme de 5 000 euros à la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la FFC Constructeurs aux entiers dépens de l’instance. »
Sur le fondement des articles 32, 123 et 789 du code de procédure civile, la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services considère que la demanderesse n'a pas d'intérêt à agir à son encontre et sollicite sa mise hors de cause. Les demanderesses estiment en effet que la Fédération n'a aucun lien avec le litige qui oppose, selon elles, uniquement les syndicats FFC Constructeurs et FFC Equipements et Véhicules. Elles insistent sur le fait que la Fédération n'est pas à l'origine du dommage allégué et ne pourra, le cas échéant, le faire cesser.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024 et intitulées « Conclusions devant le juge de la mise en état (N°1) », la FFC Constructeurs demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 9, 32,122 et 700 du Code de procédure civile
Rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par les syndicats professionnels Fédération française de carrosserie industrie et services et FFC EQUIPEMENTS ET VEHICULES ; Condamner in solidum les syndicats professionnels Fédération française de carrosserie industrie et FFC EQUIPEMENTS ET VEHICULES à verser la somme de 5 000 euros au syndicat professionnel FFC CONSTRUCTEURS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les syndicats professionnels Fédération française de carrosserie industrie et FFC EQUIPEMENTS ET VEHICULES au paiement des dépens. »
Au soutien de l'article 31 du code de procédure civile, le syndicat FFC Constructeurs s'oppose à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services, estimant que cette dernière confond la notion d'intérêt à agir et celle de bien-fondé de l'action. En tout état de cause, il considère que la fédération a participé aux faits de concurrence déloyale pour lesquels il demande réparation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 3 juillet 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 31 du même code dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il est par ailleurs de principe que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce, la demande du syndicat professionnel FFC Constructeurs vise à obtenir réparation pour ce qu'elle considère être des actes de concurrence déloyale.
Si la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services estime ne pas être à l'origine du dommage allégué, le syndicat FFC constructeur, qui dirige sa demande en réparation à son encontre, considère que ladite fédération a participé aux agissements pour lesquels elle sollicite réparation.
Il s'agit en réalité d'une question de fond sur laquelle il appartiendra au tribunal de statuer.
Ainsi, sans préjuger, à ce stade, de la responsabilité de la [3] Française de Carrosserie Industrie et Services, il y a lieu de constater que le syndicat professionnel FFC Constructeurs dispose d'un intérêt à agir à son encontre.
En conséquence, sera rejetée la fin de non-recevoir soulevée par ladite fédération, tendant à faire déclarer l'action du syndicat FFC Constructeurs irrecevable à son égard en raison d'un défaut d'intérêt à agir.
2. Sur la demande de mise hors de cause de la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services
Le syndicat FFC Constructeurs formulant des demandes de condamnation à l'endroit de la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services sur le mérite desquelles le tribunal doit statuer, la demande de mise hors de cause formulée par cette dernière sera rejetée.
Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
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3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
La Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
Il convient par ailleurs, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge des frais non compris dans les dépens et exposés par le syndicat FFC Constructeurs à l'occasion de la présente instance. La Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, rejetée.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état du 13 novembre 2025 dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, soulevée par la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services ;
DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services ;
CONDAMNE la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services à payer au syndicat FFC Constructeurs la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 13 novembre 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties ;
RAPPELLE, s'agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l'audience au plus tard a 12 heures (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d'une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s'ils n'ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l'avance - un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à [Localité 4], le 2 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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