TJ 87085, 12 sept. 2025, RG 22/01495
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° RG 22/01495
N° Portalis DB3K-W-B7G-FSZT
CT/CA
AFFAIRE
[C] [T] [Q]
C/
[S] [H] épouse [Q]
DIVORCE
20J Art. 751 du CPC
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
MINUTE N°
JUGEMENT DU TRIBUNAL STATUANT COMME JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 12 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T] [Q]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (33)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Nadine GAVINET, avocate au barreau de LIMOGES
ET
DÉFENDEUR :
Madame [S] [H] épouse [Q]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (87)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle de 25% numéro 2020/948 du 20/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de plaidoirie en application des articles L 213-4 du Code de l’Organisation Judiciaire et 805 du Code de Procédure Civile du 03 juillet 2025, composée de Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, assesseur, et Christophe TESSIER, Juge, magistrat rapporteur, assistées de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 19 juin 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Nadine GAVINET et Me Pascal DUBOIS, Avocats, ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 SEPTEMBRE 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant, en présence de Cynthia AUGEAU, Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement comme Juge aux affaires familiales, par jugement mise à disposition au Greffe par décision contradictoire en premier ressort après débat en Chambre du conseil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 09 février 2021,
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
- [C] [T] [Q], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (33),
- [S] [H], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (87),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er avril 2020 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE M. [C] [Q] de ses demandes au titre du remboursement des dettes communes et des frais d'agence ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [Q] à payer à Mme [S] [H] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 30 000 euros ;
DÉBOUTE M. [C] [Q] de sa demande visant à se voir autoriser à s’acquitter de cette somme en trois annuités ;
DIT que cette contribution est payable au début de chaque mois d'octobre de l'année en cours et au plus tard le 5 d'avance au domicile ou à la résidence du crédirentier ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
Pension revalorisée = montant initial de la pension X (A/B), dans lequel B est l'indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation
DIT qu'il appartient au débiteur d'effectuer chaque année la revalorisation de celle-ci selon les modalités susvisées, et qu'il peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d'une pension alimentaire) ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PAR :
Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président
Maïa GOUGUET, Vice-Présidente
Christophe TESSIER, Juge
qui en ont délibéré
PRONONCÉ ET SIGNÉ par Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du VENDREDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cynthia AUGEAU Jean-Pierre COLOMER
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