TJ 75056, 25 sept. 2025, RG 24/06247
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/06247 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32RY
N° MINUTE :
Assignation du :
08 avril 2024
Réputée contradictoire
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE
rendue le 25 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Maître Olivier TABONE de l’AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire D1778
DEFENDERESSES
S.A.R.L. 2M Conseil
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.R.L. MRZ FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E 545
S.A.R.L. BATY KER
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2024 par M. [Y] [H] et M. [V] [R] à l’encontre des sociétés 2M Conseil et MRZ Paris devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’assignation délivrée le 3 février 2025 par la société 2M Conseil à la société Baty Ker;
Vu la jonction des instances,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025 aux termes desquelles les demandeurs se désistent de leur instance et action formée à l’égard des parties défenderesses et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais exposés par elle;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025 aux termes desquelles la société 2M Conseil se désiste de son instance engagée à l’encontre de la société Baty Ker et aux termes desquelles les sociétés 2M Conseil et MRZ [Localité 10] acceptent le désistement des demandeurs principaux;
Au vu de l’acceptation et de l’absence de constitution de la société Baty Ker, il convient de constater le désistement d’instance et d’action, de constater son caractère parfait et de constater de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de notre juridiction.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de M. [Y] [H] et M. [V] [R] à l’encontre des sociétés 2M Conseil et MRZ et son caractère parfait;
CONSTATONS le désistement d’instance de la société 2M Conseil à l’égard de la société Baty Ker et son caractère parfait;
CONSTATONS de ce fait, l’extinction de la présente instance;
DISONS être dessaisi ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles engagés.
Faite et rendue à [Localité 10] le 25 septembre 2025
Le greffier Le Président
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