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TJ 75056, 2 oct. 2025, RG 25/00003


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Date
02/10/2025
Numéro
25/00003
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Expropriations
Type
other
Id
68dec3d76af9fd1f8094df38

Texte de la décision

2,744 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

■

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

N° RG 25/00003
N° Portalis 352J-W-B7J-C7DHL

JUGEMENT DE DESISTEMENT

rendu le 02 octobre 2025
MINUTE N°

DEMANDERESSE

SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (Soreqa)
Siège social [Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Geneviève CARALP-DELION, SCP NORMAND & Associés , vestiaire #P141

DEFENDEUR

[G] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]

non représenté

* * * *

Opération : Lot n°17- [Adresse 2]

* * * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de PARIS, Juge de l’Expropriation assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière , désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

DÉBATS

A l’audience publique du 02 septembre 2025 au cours de laquelle a été entendu l’avocat de la Soreqa dans le développement de son mémoire et en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 ;

Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à Me Geneviève CARALP-DELION

Copie simple à :Commissaire du Gouvernement de [Localité 7]

Délivrées le :

Par mémoire valant offre du visé par le greffe le 22 novembre 2023, la Société de requalification des quartiers Anciens (Soreqa) a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indémnité due à Monsieur [G] [R] au titre de son éviction des locaux sis [Adresse 1] .

Par courrier adressé par la voie électronique le 22 mai 2025 la Soreqa se désiste de l’instance et de l’action engagées.

L’affaire a été fixée à l’audience du 02 septembre 2025 .

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

En l’absence de mémoire en défense, il y a lieu de déclarer parfait le désistement, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Il sera rappelé en outre qu’en application de l’article L312-1 du Code de l’expropriation, les dépens de l’instance sont à la charge de l’expropriant.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Société de requalification des Quartiers anciens (SOREQA) et l’acceptation implicite de Monsieur [G] [R];

DÉCLARE le désistement d’instance parfait et disons qu’il met fin à l’instance, en dessaisissant le tribunal;

CONDAMNE la Société de requalification des Quartiers anciens (SOREQA) aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris le 02 octobre 2025

La greffière Le juge de l’expropriation

Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC

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