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TJ 13055, 8 sept. 2025, RG 21/00017


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Date
08/09/2025
Numéro
21/00017
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68dec3fe6af9fd1f8094e2ca

Texte de la décision

2,490 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 21/00017 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YIJB
Date du Recours : 30 décembre 2020
Objet du Recours :Conteste rejet implicite de la CRA saisie le 29/07/2020 concernant sa demande d'inopposabilite de la reconnaissance du caractère professionnel de l'AT du 11/03/2020 de Mme [U][X], salariée- Notification intiale du 23/07/2020 - NIR : [Numéro identifiant 1]

Code recours : 89A

N°minute : 25/03574
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

Autres parties:
Madame [X] [U]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Vu la requête introduite le 30 décembre 2020 par la S.A.S. [1] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise saisie le 29 juillet 2020 de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime sa salariée, [X] [U];
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 septembre 2025 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courriel de son conseil du 03 septembre 2025, la S.A.S. [1], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance, la Commission de recours amiable ayant satisfait à sa contestation ;
Attendu qu’avisé, par un courriel du même jour, l’organisme, qui ne comparaît pas, déclare accepter ce désistement ;
EN CONSÉQUENCE
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [1] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [1] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À MARSEILLE, le 08 Septembre 2025
L’agent de greffe, La Présidente,

Notifiée le :

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