TJ 13055, 8 sept. 2025, RG 23/03869
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/03869 - N° Portalis DBW3-W-B7H-363R
Date du Recours : 29 septembre 2023
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 30/03/2023 : CONCERNANT LE TAUX IPP DE 6% ATTRIBUE LE 30/01/23 A SON SALARIE MONSIEUR [E] A LA SUITE DE L'AT DU 11/09/2021 - DECISION INITIALE DU ? (COMPTE EMPLOYEUR EXERCICE 2023) - N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 89A
N°minute: 25/03430
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Vu la requête introduite le 29 septembre 2023 par la S.A.S. [Adresse 7] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [6] saisie le 30 mars 2023 de sa contestation de l’attribution, en date du 30 janvier 2023, d’un taux d’IPP de 6 % à son salarié [O] [S] des suite de l’accident du travail dont il a été victime le 11 septembre 2021 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 septembre 2025 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Attendu que par son conseil, dans un courriel du 1er septembre 2025, la S.A.S. [Adresse 7], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
Attendu que l’organisme, représenté à l’audience par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [8] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [Adresse 7] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 12], le 08 Septembre 2025
L’agent de greffe, La Présidente,
Notifiée le :
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