TJ 35238, 2 oct. 2025, RG 23/00451
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 13] - tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/00451 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KA6G
Première chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
(EXTINCTION PARTIELLE DE L’INSTANCE SUITE A DESISTEMENT D’ACTION)
Rendue le 2 octobre 2025 par Grégoire Martinez, juge de la mise en état, assisté de Karen Richard, greffier, ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel (article 795 du code de procédure civile), dans l’instance opposant :
DEMANDEURS :
Mme [E] [L]
et
M. [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES
ET
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. HELLO TOIT anciennement dénommée A TRAVERS TOIT
[Adresse 2]
[Localité 10]
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société A TRAVERS TOIT
[Adresse 6]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la société DEMKA
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. DEMKA
[Adresse 18]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. HURAULT
[Adresse 17]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Thibaut CRESSARD, avocat au barreau de RENNES
S.A. QBE EUROPE SA
[Adresse 16]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
Faits et procédure
Vu les conclusions d’incident de désistement « d’instance et d’action » à l’égard de la société Hurault et de son assureur, la SMABTP, notifiées par les demandeurs le 24 mars 2025;
Vu les conclusions d’acceptation notifiées par la SMABTP le 30 septembre 2025 ,
Motifs
Sur l’extinction partielle de l’instance
Vu les articles 30, 384, 394, 395 et 787 du code de procédure civile,
Il résulte de ces textes que le désistement d’instance dessaisit le tribunal et que le désistement d’action éteint accessoirement l’instance, si bien que, sauf cas particuliers d’extinction partielle d’instance, le juge ne peut constater à la fois un désistement d’instance et un désistement d’action, les deux désistements étant exclusifs l’un de l’autre.
En application de ces textes, il y a lieu de constater le désistement d’action et accessoirement, l'objet du litige étant réduit à néant en ce qui concerne la société Hurault et son assureur, la SMABTP, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard.
Sur les frais de l’instance éteinte
En application des articles 399, 696 et 790 du code de procédure civile, les demandeurs sont condamnés aux dépens de l’instance éteinte à l’égard de la société Hurault et de son assureur, la SMABTP, sauf autre accord des parties.
Par ces motifs, le juge de la mise en état :
Constate le désistement d’action de M. et Mme [L] à l’égard de la société Hurault et de son assureur, la SMABTP ;
Constate l’extinction partielle de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la société Hurault et de son assureur, la SMABTP ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens de l’instance éteinte à l’égard de la société Hurault et de son assureur, la SMABTP, sauf autre accord des parties ;
Renvoie l’affaire, se poursuivant sans la société Hurault et son assureur, la SMABTP, à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 pour conclusions de Me Avril-Logette avant le 17 11, conclusions de Me [R] avant le 2 01 2026, conclusions de Me [V] avant le 17 02 2026, conclusions de Me [W] avant le 2 04, conclusions tout défendeur avant le 17 05.
Le greffier Le juge de la mise en état
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