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TJ 35238, 2 oct. 2025, RG 25/02109


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Date
02/10/2025
Numéro
25/02109
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JEX
Type
other
Id
68dec6136af9fd1f809501df

Texte de la décision

3,148 caractères

Cour d’appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 02 Octobre 2025
Affaire N° RG 25/02109 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPTI

RENDU LE : DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

Ayant pour avocat constitue la SELARL DEBROIS, représentée par Maître Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES et pour avocat plaidant la SELARL B.D.A. représentée par Maître Martine BARAGAN, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me BOIVIN-GOSSELIN

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Madame [N] [L]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat constitué le CABINET ODYS AVOCATS, représentée par Maître Elsa DIETENBECK, avocat au Barreau de Rennes
et pour avocat plaidant la SELARL LMC PARTENAIRES, représentée par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND substitué à l’audience par Me DERRIEN

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 25 Septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 02 Octobre 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de mettre l’affaire en état d’être jugée, l’audience a eu lieu le 25 septembre 2025.

A cette date, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action.

L’avocat de la partie défenderesse, présent à l’audience a accepté ce désistement ;

L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.

MOTIFS

En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, compte tenu de l’acceptation exprimée par madame [N] [L], il convient de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de monsieur [T] [B].

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En application de ce texte, les dépens doivent rester à la charge de monsieur [T] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de monsieur [T] [B] .

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal

DIT que le demandeur devra payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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