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TJ 35238, 2 oct. 2025, RG 23/01290


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Date
02/10/2025
Numéro
23/01290
Lieu / cour
tj35238
Chambre
1re chambre civile
Type
other
Id
68dec6146af9fd1f80950202

Texte de la décision

3,069 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 20] - tél : [XXXXXXXX01]

N° RG 23/01290 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KF4I
Première chambre civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

(EXTINCTION DE L’INSTANCE SUITE A DESISTEMENT D’ACTION)

Rendue le 2 octobre 2025 par Grégoire Martinez, juge de la mise en état, assisté de Karen Richard, greffier, ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel (article 795 du code de procédure civile), dans l’instance opposant :

DEMANDEURS :

M. [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]

M. [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]

Mme [E] [T]
[Adresse 17]
[Localité 7]

Mme [M] [T]
[Adresse 13]
[Localité 10]

Mme [P] [T]
[Adresse 15]
[Localité 12]

Mme [L] [I]
[Adresse 18]
[Localité 21]

Mme [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Mme [W] [I]
[Adresse 14]
[Localité 9]

Représentés par Me Jean-Louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. CHEVALIER MICHEL
[Adresse 19]
[Localité 5]

Représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. ADS LOISIRS
[Adresse 22]
[Localité 16]
Représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES

Faits et procédure

Vu l’assignation du 9 février 2023 ;

Vu l’assignation en intervention forcée du 25 octobre 2023 (n°RG 23/08141, suivie d’une « jonction » à l’instance initiale le 15 février 2024) ;

Vu les conclusions d’incident de désistement « d’instance et d’action » notifiées par les demandeurs le 29 septembre 2025 ;

Vu les conclusions d’acceptation notifiées par la SARL ADS Loisirs le 30 septembre 2025,

Vu les conclusions d’acceptation du désistement et de désistement de ses demandes reconventionnelles notifiées par la SARL Chevalier Michel le 30 septembre 2025,

Motifs

Sur l’extinction de l’instance

Vu les articles 30, 384, 394, 395 et 787 du code de procédure civile,

Il résulte de ces textes que le désistement d’instance dessaisit le tribunal et que le désistement d’action éteint accessoirement l’instance, si bien que, sauf cas particuliers d’extinction partielle d’instance, le juge ne peut constater à la fois un désistement d’instance et un désistement d’action, les deux désistements étant exclusifs l’un de l’autre.

En application de ces textes, il y a lieu de constater le désistement d’action et accessoirement, l'objet du litige étant réduit à néant, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Sur les frais de l’instance éteinte

En application des articles 399, 696 et 790 du code de procédure civile, les demandeurs sont condamnés aux dépens, sauf autre accord des parties.

Par ces motifs, le juge de la mise en état :

Constate le désistement d’action de M. [Z] [D], M. [F] [I], Mme [E] [T], Mme [M] [T], Mme [P] [T], Mme [L] [I], Mme [J] [I] et Mme [W] [I] ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne M. [Z] [D], M. [F] [I], Mme [E] [T], Mme [M] [T], Mme [P] [T], Mme [L] [I], Mme [J] [I] et Mme [W] [I] aux dépens, sauf autre accord des parties.

Le greffier Le juge de la mise en état

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