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TJ 25388, 30 sept. 2025, RG 25/00020


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Date
30/09/2025
Numéro
25/00020
Lieu / cour
tj25388
Chambre
TJ < 10 000 €
Type
other
Id
68dec64d6af9fd1f809505c2

Texte de la décision

6,840 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 6]

03.81.90.70.00

N° RG N° RG 25/00020 - N° Portalis DBXR-W-B7J-D32J

N° de minute : 25/00412

Nature affaire : 56B

Expéditions délivrées

le

à demandeur

Exécutoire délivrée

le

à demandeur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD, demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [P] [M], responsable du service contentieux, avec pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [G] [Y]
né le 20 Avril 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Claudine MONNERET : Président
Emilie DELAHEGUE : Greffier

DEBATS :

à l'audience du 11 juin 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025 et signé par Claudine MONNERET, juge du tribunal judiciaire et Martine FAUCHON, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance n° 21-24-001375 rendue le 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD et signifiée à étude le 28 janvier 2025, la SOCIÉTÉ DES EAUX DU PAYS DE MONTBÉLIARD a obtenu la condamnation de Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 839,56 euros en principal au titre du solde sur facture au 5 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, outre aux dépens.

Monsieur [G] [Y] y a formé opposition par courrier expédié le 19 février 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025, puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 11 juin 2025.

La SOCIÉTÉ DES EAUX DU PAYS DE [Localité 3], représentée par Madame [P] [M] née [J] munie d’un pouvoir, sollicite in fine de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 839,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 au titre des factures impayées, outre aux dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer. Elle expose que l’abonnement a été résilié le 21 mars 2025 par la prise d’abonnement du nouvel occupant. Suite au rapprochement des parties, elle a accepté d’annuler les deux dernières facturations et de réduire sa demande au titre des factures du 5 mai 2023 et 23 avril 2024.

Monsieur [G] [Y], présent à l’audience du 9 avril 2025, a indiqué avoir quitté le logement concerné le 1er novembre 2023 et accepter de payer les sommes dues jusqu’à cette date.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

L’ordonnance portant injonction de payer du 22 octobre 2024 ayant été signifiée à étude le 28 janvier 2025, l’opposition formée par Monsieur [G] [Y] est intervenue dans le délai légal par courrier expédié le 19 février 2025.

En conséquence, il convient de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.

Sur le fond

En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.

La SOCIÉTÉ DES EAUX DU PAYS DE [Localité 3] sollicite le paiement par son abonné de la somme de 839,56 euros au titre du solde de facturations de consommations d’eau concernant le logement occupé à [Adresse 2].

Monsieur [G] [Y], qui accepte de régler les sommes dues jusqu’à son départ du logement, communique un courriel de l’ancien bailleur attestant qu’il l’a quitté le 31 octobre 2023.

Il précise qu’aucun état de sortie n’a été réalisé, de sorte que les compteurs n’ont pas été relevés.

Il ne justifie pas de la résiliation du contrat d’abonnement d’eau.

La facture du 19 mai 2023 (523,62 €) est due en intégralité pour porter sur une période d’occupation du logement (abonnement de janvier à décembre 2022 et consommation d’eau d’avril 2022 à mars 2023).

La somme due au titre de la facturation du 7 mai 2024, calculée prorata temporis, s’élève à un total de 319,57 euros, se décomposant comme suit :
abonnement facturé de juillet 2023 à décembre 2023 : 25,27 € : 12 x 10 mois = 21,05 €
consommation d’avril 2023 à mars 2024 : 511,75 € : 12 x 7 mois = 298,52 €

Monsieur [G] [Y] reste donc redevable d’un montant de 843,19 euros.

La SOCIÉTÉ DES EAUX DU PAYS DE [Localité 3] limite toutefois sa demande à la somme de 839,56 euros, au paiement de laquelle Monsieur [G] [Y] sera condamné avec intérêts au taux légal à compte du 28 janvier 2025, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Y] doit être condamné aux dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au Greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [G] [Y] contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001375 rendue le 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD ;

CONSTATE en conséquence sa mise à néant, et STATUANT À NOUVEAU :

CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la SOCIÉTÉ DES EAUX DU PAYS DE [Localité 3] la somme de 839,56 € (huit cent trente-neuf euros et cinquante-six centimes) au titre du solde des factures, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer.

Ainsi jugé à [Localité 3] le 30 septembre 2025, et ont signé :

La Greffière, Le Juge,

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