TJ 40192, 12 sept. 2025, RG 25/00054
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 25/455
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00054 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPS7
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE
C/
[B] [L]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 12/09/2025
Copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2025
aux parties
à Me NOBLE
à Me TAQUET
Jugement rendu le douze septembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 16 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE - VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSE
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas TAQUET, avocat au barreau de PAU, substitué par Maître Romane GARRIGUES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2023, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL-DE-LOIRE (ci-après l'URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE) a émis à l’encontre de Madame [B] [L] une contrainte pour un montant total de 14.211,00 euros au titre des majorations de retards des périodes du 4e trimestre 2016, du 1er au 3e trimestre 2017 et des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2020, 2021 et 2022 ainsi que du 4e trimestre 2022.
La contrainte a été signifiée par acte de Commissaire de Justice le 16 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2025, envoyée le 25 janvier 2025 et reçue au greffe le 27 janvier 2025, Madame [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 16 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
À l'audience, l’URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE représentée par Maître Vanessa NOBLE, sollicite du tribunal oralement et au sein de ses écritures de :
prendre et donner acte de son désistement d’instance ;
constater l’extinction de l’instance ;
rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [B] [L].
L'URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE indique se désister de l’instance, en raison d’une erreur matérielle affectant les montants mentionnés dans l’acte de signification. Elle précise prendre à sa charge les frais de signification afférents.
L’URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE fait valoir que Madame [B] [L] demeure, selon elle, redevable des sommes réclamées et indique son intention de procéder à l’émission d’une nouvelle contrainte.
Enfin, l’URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE sollicite le rejet de la demande relative aux frais irrépétibles et soutient que la procédure étant en principe gratuite, les frais engagés par Madame [B] [L] ne saurait être pris en charge.
Madame [B] [L], représentée par Maître François TAQUET, substitué par Maître Romane GARRIGUES, sollicite oralement et au sein de ses conclusions :
prendre acte du désistement de l’URSSAF ;
condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [L] conteste la régularité formelle des pièces produites par l’URSSAF, faisant valoir notamment l’absence de toute indication concernant la qualité et la compétence de leur rédacteur.
Madame [B] [L] soutient que l’erreur matérielle dont se prévaut l’URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE n’est pas un simple manquement formel sans incidence mais un vice substantiel affectant la légalité de la procédure.
Madame [B] [L] prend acte du désistement d’instance, auquel elle ne s’oppose pas et sollicite néanmoins la condamnation de l’URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE au paiement d’une somme destinées à couvrir les frais engagés pour sa représentation à la présente instance.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Selon l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Selon les dispositions de l’article 396 dudit code, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Enfin, selon l'article 398 du même code, « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »
En l'espèce, l'URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE indique à l'audience se désister de sa demande au titre de la contrainte émise le 16 juin 2023 d’un montant total de 14.211€ au titre des majorations de retards des périodes du 4e trimestre 2016, du 1er au 3e trimestre 2017 et des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2020, 2021 et 2022 ainsi que du 4e trimestre 2022
Madame [B] [L] demande de prendre acte du désistement de contrainte de la part de l'URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE et sollicite la condamnation aux frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés pour sa défense.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une défense au fond susceptible de faire obstacle au désistement d'instance, il en résulte que le désistement de l’URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE est parfait.
Il convient donc de constater le caractère parfait du désistement et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais d'exécution
Par ailleurs, il convient de dire que l'URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE a indiqué oralement et au sein de ses conclusions, prendre en charge les frais d'exécution.
Dès lors, les frais d'exécution seront pris en charge par l'URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
Il convient de relever que l’URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE s’est désistée de son recours, car la contrainte délivrée émise le 16 juin 2023 d’un montant total de 14.211€ au titre des majorations de retards des périodes du 4e trimestre 2016, du 1er au 3e trimestre 2017 et des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2020, 2021 et 2022 ainsi que du 4e trimestre 2022, n'a pas été reprise à l'identique par le Commissaire de Justice dans l'acte de signification délivré le 16 janvier 2025.
Madame [B] [L] indique que l'URSSAF a commis une erreur matérielle et que ce n'est pas la première fois qu'elle agit de la sorte à son égard, produisant un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 10 mars 2023 par lequel la somme réclamée initialement à hauteur de 106.512€ a été ramenée à 16.429€. Dès lors, elle sollicite la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, rappelant le droit fondamental d'être assisté d'un conseil.
Si Madame [B] [L] a effectivement le droit d'être assisté d'un conseil, il résulte des éléments de la procédure que l'erreur matérielle entre la contrainte et l'acte de signification n'est pas imputable à l'URSSAF, laquelle indique maintenir le montant des sommes réclamées tout en soulignant l'erreur commise par le Commissaire de Justice rendant irrégulière la procédure de recouvrement. De plus, il résulte de la décision produite par Madame [B] [L] que la somme initialement réclamée par l'URSSAF se fondait sur la taxation d'office en l'absence de communication de ses revenus, et que dès lors que cette dernière les a communiqué, l'URSSAF a recalculé les sommes effectivement dues.
Ainsi, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Madame [B] [L] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Enfin, l'article 399 du code de procédure civile dispose que “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”.
Par conséquent, il convient de condamner l'URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le désistement d'instance de l'URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE est parfait.
CONSTATE l’extinction de l’instance par l'effet du désistement.
DIT que les frais d'exécution seront à la charge de l'URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE.
DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE aux dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 12 septembre 2025, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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