Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 89024, 19 sept. 2025, RG 25/00014


Vérifier : TJ 89024, 19 sept. 2025, RG 25/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/00014
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JEX
Type
other
Id
68dec7806af9fd1f80951790

Texte de la décision

2,918 caractères

N° RG 25/00014 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBFS

MINUTE n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE

JUGEMENT DU 19 Septembre 2025

* * *

A l’audience publique du juge de l’exécution siégeant en matière de saisie immobilière tenue le 19 Septembre 2025 à 14 heures par Monsieur Thomas GREGOIRE, Président au Tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge de l’exécution,

assisté de COURET Valérie, greffier

a été appelée l’affaire N° RG 25/00014 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBFS du répertoire général,

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
182 Avenue de France
75013 PARIS
Représentée par Me Cyril GUITTEAUD, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [Z]
né le 21 Août 1970 à LA CHAPELLE-VIEILLE-FORET (89360)
de nationalité Française
54 rue de la Forêt
89360 FLOGNY-LA-CHAPELLE
Comparant en personne

DÉBATS : à l’audience publique du 19 septembre 2025,

JUGEMENT : le 19 septembre 2025,

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 avril 2025 à Monsieur [J] [Z], par la SELARL PFAFF BOURDENNET, commissaire de justice à SENS, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir une maison d’habitation située sur la commune de FLOGNY-LA CHAPPELLE (89360) - 56 rue de la Forêt, avec dépendances, cour et terrain attenant, le tout cadastré section D, numéro 404 et 405.

Par acte de Commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [J] [Z] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 19 septembre 2025 à 14 heures 00 ;
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 juillet 2025 ;

Attendu que Monsieur [J] [Z] a procédé à la régularisation des arriérés diectement auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, et qu’ainsi la dette est soldée

A l’audience de ce jour, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, a déclaré par l’intermédiaire que soit constaté son désistement d’instance et d’action avec mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière ;

Attendu que Monsieur [J] [Z], comparant à l’audience, a accepté ce désistement,

Attendu que le désistement d’instance et d’action est dès lors parfait,

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE et de donner mainlevée du commandament de payer valant saisie immobilière ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, non susceptible d’appel,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [J] [Z] ;

DONNE mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 avril 2025 ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge du créancier poursuivant.

Prononcé à l’audience du 19 Septembre 2025.

Le greffier, Le juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.